Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant d'une INB de stockage modifie les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs de son installation, il en informe dans les meilleurs délais les exploitants produisant des colis définitifs destinés à celle-ci. Il définit également un délai d'application de cette modification permettant, en tant que de besoin, l'adaptation des référentiels de conditionnement des déchets radioactifs mentionnés au chapitre 3.2 de la présente annexe.
L'exploitant de l'INB de conditionnement évalue l'incidence de cette modification sur la démonstration mentionnée au 3° de l'article 3.2.2, communique les conclusions de cette analyse à l'exploitant de l'INB de stockage et, le cas échéant, dépose une nouvelle demande d'approbation.