Les spécifications préliminaires d'acceptation des colis de déchets radioactifs, éventuellement modifiées, constituent, après accord de l'ASN, les spécifications d'acceptation mentionnées à l'article 3.1.1. Cet accord ne peut être donné qu'après l'autorisation de création de l'installation de stockage.
Article 5.2
Lorsque l'ASN donne son accord aux spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs d'une INB de stockage à l'étude, elle fixe les délais à l'issue desquels les accords de conditionnement mentionnés à l'article 4.1.2 relatifs à des colis de déchets radioactifs destinés à cette installation deviennent caducs. Passé ces délais, la production de colis de déchets définitifs destinés à cette installation est soumise aux dispositions du chapitre 3.3 du titre 3 ci-dessus.
Article 5.3
Un exploitant d'une INB de conditionnement dépose une demande d'approbation, selon les modalités du chapitre 3.3 du titre 3, pour les colis suivants :
- pour les colis de déchets radioactifs définitifs dont il souhaite poursuivre la production, ceci dans un délai maximal de deux ans après l'accord mentionné à l'article 5.1 ;
- pour les colis radioactifs définitifs dont il n'assure plus la production, ceci dans un délai maximal de dix ans après l'accord mentionné à l'article 5.1.
Cette demande d'approbation comprend notamment une présentation des conditions d'entreposage et des dispositions de surveillance des colis de déchets radioactifs depuis leur production et jusqu'à leur stockage.
Article 5.4
L'exploitant d'une INB de stockage instruit en priorité les demandes d'approbation des colis de déchets radioactifs en cours de production et notamment ceux dont l'expédition vers l'INB de stockage est prévue à brève échéance.