Pour l'application de la présente décision, les définitions suivantes sont utilisées :
Acceptation : acte par lequel l'exploitant d'une INB de stockage matérialise son accord pour le stockage dans son installation d'un colis de déchets radioactifs donné ;
Accord de conditionnement : accord prononcé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en application du troisième alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Approbation : acte par lequel l'exploitant d'une INB de stockage disposant de spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs matérialise un accord générique sur les dispositions relatives au conditionnement de déchets radioactifs sous la forme d'un colis de déchets radioactifs définitif selon une procédure donnée ;
Colis de déchets radioactifs : cette expression désigne à la fois le colis et les déchets radioactifs qu'il contient ;
Colis de déchets radioactifs définitif : colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue. Un colis de déchets radioactifs définitif peut par ailleurs être introduit dans un surconteneur dans une INB de stockage ;
Colis de déchets radioactifs intermédiaire : colis de déchets radioactifs susceptible de faire partie, avec les déchets qu'il contient, d'un colis définitif ;
Conditionnement de déchets radioactifs : ensemble des opérations réalisées en vue de produire un colis de déchets radioactifs, intermédiaire ou définitif. Ces opérations peuvent notamment consister en l'introduction dans un conteneur, l'immobilisation, le traitement physico-chimique ou l'enrobage de déchets radioactifs ;
Exploitant d'une INB de stockage à l'étude : personne chargée par la loi ou par le plan mentionné à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement de mener les recherches et les études sur cette INB de stockage à l'étude. Cette personne peut ne pas encore avoir la qualité d'exploitant d'INB au sens de l'article L. 593-6 du code de l'environnement ;
INB de conditionnement : INB, ou partie de celle-ci, autorisée à conditionner des déchets radioactifs ;
INB de stockage : INB, ou partie de celle-ci, autorisée à stocker des déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
INB de stockage à l'étude : installation de stockage faisant ou ayant fait l'objet de recherches et d'études en application de l'article L. 542-1-1-1 du code de l'environnement, qui est ou sera soumise au régime des installations nucléaires de base et qui ne dispose pas encore de l'accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs ;
Spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs : spécifications prévues au 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement établies par l'exploitant d'une INB de stockage ;
Surconteneur : conteneur dans lequel un ou plusieurs colis de déchets radioactifs définitifs sont introduits par l'exploitant d'une INB de stockage.
Article 1.2
La structure de la présente décision est la suivante :
- le titre II présente les exigences générales relatives aux colis de déchets radioactifs ainsi qu'aux activités de conditionnement et de stockage de ces colis ;
- le titre III porte sur les exigences s'appliquant après accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs définies par l'exploitant de l'INB de stockage ;
- le titre IV porte sur les exigences s'appliquant avant accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs définies par l'exploitant de l'INB de stockage ;
- le titre V présente les dispositions applicables après accord de l'ASN sur les spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs définies par l'exploitant de l'INB de stockage, pour permettre la transition entre les titres III et IV de la présente décision.