ANNEXE
DÉCISION NO 2017-DC-0587 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 23 MARS 2017 RELATIVE AU CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS RADIOACTIFS ET AUX CONDITIONS D'ACCEPTATION DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS DANS LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE DE STOCKAGE
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV de son livre V ainsi que ses articles L. 592-20 et L. 593-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 et L. 1333-4 ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE « UP 3-A » ;
Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE « UP 2-800 » ;
Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée « STE 3 » ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base, notamment le chapitre V de son titre II et ses articles 6.7 et 6.8 ;
Vu la décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base ;
Vu la règle fondamentale de sûreté n° I.2 du 19 juin 1984 (révision 1) relative aux objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres de surface destinés au stockage à long terme de déchets radioactifs solides de période courte ou moyenne et de faible ou moyenne activité massique ;
Vu la règle fondamentale de sûreté n° III.2.e du 29 mai 1995 (révision 1) relative aux conditions préalables à l'agrément des colis de déchets radioactifs solides destinés à être stockés en surface ;
Vu le guide de sûreté, en date du 12 février 2008, relatif au stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde ;
Vu les prescriptions générales de sûreté de l'AIEA référencées GSR Part 5 - gestion des déchets radioactifs avant stockage définitif ;
Vu le rapport en date du 22 avril 2014 de l'association WENRA « waste and spent fuel storage safety reference levels » ;
Vu le rapport en date du 22 décembre 2014 de l'association WENRA « radioactive waste disposal facilities safety reference levels » ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 17 août 2015 au 18 octobre 2015 ;
Vu les commentaires des exploitants d'installations nucléaires de base à la consultation susmentionnée ;
Considérant que l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement dispose que la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs doit être recherchée notamment par le traitement et le conditionnement de ces déchets ;
Considérant que tout producteur de déchets radioactifs est responsable de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires ;
Considérant que la directive du 19 juillet 2011 susvisée dispose que l'interdépendance des différentes étapes de la production et de la gestion des déchets radioactifs doit être prise en considération ; que le conditionnement est une de ces étapes ; qu'il convient donc d'assurer la compatibilité des colis de déchets radioactifs produits avec les conditions prévues pour leur gestion ultérieure (éventuelles opérations de conditionnement supplémentaires, transport, manutention, entreposage et stockage notamment) ;
Considérant que tout producteur de déchets radioactifs doit identifier dans l'étude sur la gestion des déchets mentionnée à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé la filière de gestion qu'il retient pour chaque type de déchets radioactifs en tenant compte des orientations du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et du décret établissant les prescriptions qui découlent de ce plan ; qu'il convient qu'il s'assure, préalablement à chaque étape de cette filière, de sa compatibilité avec les étapes suivantes ; que l'exploitant nucléaire chargé d'une étape de cette filière doit également assurer cette vérification ; qu'il convient de préciser les obligations de chacun ;
Considérant que le conditionnement des déchets radioactifs peut lui-même faire l'objet d'étapes successives ; que celles-ci peuvent être réalisées par des exploitants nucléaires différents ; qu'il convient d'encadrer leur réalisation en vue d'assurer, d'une part, la sûreté de chacune d'entre elles et, d'autre part, une optimisation d'ensemble en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection, compte tenu des conditions techniques et économiques ;
Considérant que les caractéristiques et la qualité de production d'un colis de déchets radioactifs à un stade intermédiaire de conditionnement, dont il n'est pas prévu de reprendre le contenu, peuvent avoir un impact sur les caractéristiques du colis de déchets radioactifs définitif qui sera stocké ; qu'à ce titre la présente décision doit prendre en compte de tels colis de déchets radioactifs ;
Considérant que, pour les colis de déchets radioactifs intermédiaires, il convient d'envisager dès que possible les étapes de conditionnement ultérieures en vue de produire un colis de déchets radioactifs définitif ;
Considérant qu'en cas d'opérations de conditionnement successives et lorsque les caractéristiques des déchets le justifient, il convient de rechercher un confinement au plus près des déchets dès les premières étapes du conditionnement ;
Considérant que les règles fondamentales de sûreté et le guide susvisés énoncent que les colis de déchets radioactifs participent à la sûreté des installations de stockage ; que les colis de déchets radioactifs doivent être identifiés par l'exploitant du stockage auquel ils sont destinés comme des éléments importants pour la protection au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ; que les personnes en charge des opérations de conditionnement associées sont des intervenants extérieurs de cet exploitant au sens du même arrêté ; que les activités que l'exploitant de ce stockage réalise en matière d'approbation, d'acceptation et de surveillance des activités de conditionnement doivent donc être considérées comme importantes pour la protection au sens du même arrêté ; que toute personne procédant à des opérations de conditionnement de déchets destinés à un stockage doit donc permettre à l'exploitant de ce stockage d'exercer les actions de surveillance qu'il estime nécessaires ;
Considérant que des déchets radioactifs destinés à une INB de stockage disposant de spécifications d'acceptation ne doivent être conditionnés sous forme de colis définitifs qu'après approbation de l'exploitant dudit stockage ; qu'un conditionnement peut néanmoins être réalisé avant obtention de cette approbation si cela est justifié par des avantages en termes de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; que l'article 6.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé prévoit les conditions des éventuelles opérations de reprise de ce conditionnement qui pourraient s'avérer nécessaires a posteriori ;
Considérant que la conception d'une INB de stockage doit s'attacher à permettre la prise en charge des déchets déjà conditionnés ; que, en l'attente des spécifications d'acceptation des colis de déchets radioactifs de cette installation, les colis de déchets radioactifs produits ne doivent présenter aucune caractéristique rédhibitoire vis-à-vis de leur stockage et être compatibles avec les exigences connues et envisagées pour l'installation de stockage à la date de leur production ;
Considérant que l'exploitant d'une INB de stockage à l'étude doit, dès les premières étapes de conception, préciser à l'ASN les exigences qu'il envisage pour l'acceptation des déchets radioactifs dans son installation, ainsi qu'aux producteurs de déchets et aux exploitants des INB de conditionnement concernés ;
Considérant qu'en application du 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) donne un avis aux autorités administratives compétentes sur les spécifications pour le conditionnement des déchets radioactifs,
Décide :
Article 1er
L'annexe à la présente décision fixe, pour l'application du décret du 2 novembre 2007 et de l'arrêté du 7 février 2012 susvisés, des dispositions relatives au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation de ces déchets. Elles sont applicables aux installations nucléaires de base dans lesquelles des déchets radioactifs sont conditionnés sous forme de colis de déchets radioactifs intermédiaires ou définitifs, entreposés ou stockés.
Article 2
Les décisions d'accord relatives à un conditionnement prises par l'ASN en application des décrets du 12 mai 1981 susvisés et de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé valent accord de conditionnement selon les dispositions de la section 1 du chapitre 4.1 de l'annexe à la présente décision.
Article 3
La présente décision prend effet le 1er juillet 2018 après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 4
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, après son homologation, au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 23 mars 2017.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
Signé par :
P.-F. Chevet
S. Cadet-Mercier
P. Chaumet-Riffaud
M. Tirmarche
(*) Commissaires présents en séance.