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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-315 du 24 mai 2017 autorisant l'association RBC Bas Canal à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Pastel FM)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-315 du 24 mai 2017 autorisant l'association RBC Bas Canal à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Pastel FM)


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.