L'article M 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article M 29
« Service de sécurité incendie
« Paragraphe 1. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.
« Paragraphe 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.
« Paragraphe 3. L'organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l'effectif du public reçu, est déterminé comme suit :
«
EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC |
EFFECTIF SSIAP |
---|---|
4 001 à 6 000 |
3 agents dont 1 SSIAP 2 |
6 001 à 9 000 |
4 agents dont 1 SSIAP 2 |
9 001 à 12 000 |
5 agents dont 1 SSIAP 2 |
12 001 à 15 000 |
6 agents dont 1 SSIAP 2 |
15 001 à 18 000 |
7 agents dont 1 SSIAP 2 |
18 001 à 21 000 |
8 agents dont 1 SSIAP 2 |
21 001 à 24 000 |
9 agents dont 1 SSIAP 2 |
24 001 à 27 000 |
10 agents dont 1 SSIAP 2 |
Au-delà de 27 000 |
11 agents dont 1 SSIAP 2 |
« Paragraphe 4. Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.
« Paragraphe 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement. »