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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


L'article M 9 est ainsi modifié :
1° Après la mention : « Paragraphe 1. » sont insérés les mots : « Dégagement des passages en caisses : » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :


«-les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :


« a) groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
« b) groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres. » ;
3° Les troisième à septième alinéas du paragraphe 1 sont supprimés ;
4° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d'exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée. » ;
5° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les portiques antivol peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n'est pas inférieure à 0,90 mètre. » ;
6° Le paragraphe 4 est abrogé.