L'article M 9 est ainsi modifié :
1° Après la mention : « Paragraphe 1. » sont insérés les mots : « Dégagement des passages en caisses : » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
«-les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :
« a) groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
« b) groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres. » ;
3° Les troisième à septième alinéas du paragraphe 1 sont supprimés ;
4° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d'exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée. » ;
5° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les portiques antivol peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n'est pas inférieure à 0,90 mètre. » ;
6° Le paragraphe 4 est abrogé.