L'article M 8 est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 est complété par les dispositions suivantes :
« Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
«-les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;
«-les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol. » ;
2° Au paragraphe 2, les mots : « En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 » sont supprimés.