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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


L'article M 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article M 2
« Calcul de l'effectif
« Paragraphe 1. L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante :
« a) Règle générale :
« L'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente ;
« b) Centres commerciaux :
« Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :


«-pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
«-pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne pour 6 mètres carrés ;


« c) Magasins de vente à faible densité de public : l'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ;
« d) Magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels : l'effectif théorique du public peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;
« e) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.
« Paragraphe 2. Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, des diminutions de la densité d'occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement. »