Le décret n° 85-885 du 12 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Fonds de compensation du supplément familial de traitement » sont remplacés par les mots : « au fonds national de compensation institué par l'article L. 413-11 du code des communes » ;
b) Au 1°, après le mot : « pensions », les mots « et du supplément familial de traitement » sont remplacés par les mots : «, du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité » ;
c) Au 2°, le mot : « effectivement » est supprimé ;
d) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics bénéficiaires. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le fonds national de compensation détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial de traitement, de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et des frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées définies au 1° de l'article 3.
« La part contributive de chaque collectivité ou établissement déterminée par le fonds est égale au produit des rémunérations déclarées par le coefficient de compensation.
« La différence entre, d'une part, la part contributive et, d'autre part, le montant des suppléments familiaux de traitement et des allocations spécifiques de cessation anticipée d'activité alloués constitue la dette ou la créance de la collectivité ou de l'établissement envers le fonds. » ;
3° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les dispositions du présent décret relatives à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public. »