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Article AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2017 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des notaires)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2017 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des notaires)


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 31 MAI 2017 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DU RÉGIME INVALIDITÉ DES NOTAIRES ET DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES, AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES ET AUX STATUTS DU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE SPÉCIAL AUX NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR


I. - Les statuts de la section professionnelle des notaires sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Partie 1. - Statuts généraux de la CRN
« Titre Ier. - Dispositions générales
« Article 1er. - Constitution
« La caisse dite “section professionnelle des notaires” - appelée CRN et désignée par le sigle CRN - instituée par les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale a son siège au 43, avenue Hoche, 75008 Paris.
« Elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), du régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires, du régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz et du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des notaires.
« Régime d'assurance vieillesse de base
« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code la sécurité sociale, la CRN accomplit, pour le compte de la CNAVPL qui assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales :


« - l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
« - la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
« - ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ses missions.


« Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la CRN à la CNAVPL.
« Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CRN par la CNAVPL.
« La CRN reçoit également de la CNAVPL les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative et l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base.
« Régime complémentaire d'assurance vieillesse
« La CRN assure la gestion


« - du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 ;
« - du régime spécial des notaires du ressort des Cours d'Appel de Colmar et de Metz institué par le décret n° 51-310 du 3 mars 1951 ;
« - d'un fonds d'action sociale.


« Régime complémentaire d'assurance invalidité-décès
« La CRN assure la gestion du régime d'assurance Invalidité/Décès institué par le Décret n° 2016-1991
« Les opérations comptables et financières de chacun de ces régimes font l'objet de comptes distincts.
« Article 2. - Administration de la caisse
« La CRN est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants élus pour une période de six ans conformément aux articles R. 641-13 et R. 641-14 du code de la sécurité sociale.
« Conformément à l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale, le nombre d'administrateurs faisant partie de la catégorie des allocataires est au plus égal à trois.
« Titre II. - Elections du conseil d'administration
« Article 3. - Les membres électeurs
« Le corps électoral est constitué de deux catégories d'affiliés :
« La catégorie des “cotisants” composée :


« - des affiliés à jour de leurs cotisations pour l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CRN au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;
« - des affiliés exonérés de cotisations par décision de la caisse, à l'exception des affiliés en mesures disciplinaires ;
« - des cotisants volontaires à la CRN à jour de leurs cotisations, cette condition s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.


« La catégorie des “allocataires” composée :


« - des allocataires d'une pension de retraite de base ou d'une pension de retraite complémentaire au 31 décembre de l'année précédant la date des élections ;
« - des allocataires en situation de cumul d'une pension de vieillesse au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et d'un revenu d'activité professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale ;
« - des allocataires d'une pension de réversion au 31 décembre de l'année précédant la date des élections ;
« - les allocataires titulaires d'une pension d'invalidité de la CRN au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.


« Article 4. - Les membres éligibles
« Sont éligibles par le collège électoral dans le ressort duquel a eu lieu leur dernier exercice notarial :


« - les électeurs cotisants ayant au moins cinq années d'exercice au 1er janvier de l'année au cours de laquelle aura lieu l'élection ;
« - les électeurs allocataires titulaires d'une pension de droit propre au 1er janvier de l'année au cours de laquelle aura lieu l'élection.


« A la fin de leur mandat, les administrateurs sortants de la CRN sont toujours rééligibles conformément à l'article R. 641-21 du code de la sécurité sociale.
« Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil régional du lieu du dernier exercice notarial du candidat, au moins deux mois avant la date fixée pour la clôture du vote du premier degré. Celui-ci les transmet au président du conseil d'administration de la CRN.
« Article 5. - Les collèges d'électeurs
« Les électeurs sont groupés suivant le lieu de leur dernier exercice notarial, dans les huit collèges territoriaux constitués par les départements compris dans les ressorts des conseils régionaux suivants et de la collectivité territoriale de Corse :
« 1er collège : Amiens, Douai, Rouen ;
« 2e collège : Paris (1re et 2e sections), Orléans, Versailles ;
« 3e collège : Rennes, Caen ;
« 4e collège : Nancy, Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Reims ;
« 5e collège : Bourges, Angers, Poitiers ;
« 6e collège : Lyon, Chambéry, Limoges, Riom ;
« 7e collège : Nîmes, Aix, Bastia, Grenoble, Montpellier ;
« 8e collège : Toulouse, Agen, Bordeaux, Pau.
« Les électeurs dont le dernier exercice notarial a eu lieu dans un département d'outre-mer sont rattachés au 8e collège.
« Les sièges des collèges électoraux sont :
« 1er collège : Amiens ;
« 2e collège : Paris ;
« 3e collège : Rennes ;
« 4e collège : Nancy ;
« 5e collège : Bourges ;
« 6e collège : Lyon ;
« 7e collège : Nîmes ;
« 8e collège : Toulouse.
« Article 6. - Les différentes catégories d'élections
« Les élections peuvent être générales et concernent dans ce cas l'ensemble des collèges électoraux.
« Elles peuvent aussi être partielles, ne concernant dans ce cas que la moitié des collèges électoraux.
« En outre, il est également procédé, pour les collèges dont la représentation n'est plus assurée, à des élections complémentaires de renouvellement portant uniquement sur le remplacement du ou des membres manquants.
« La même procédure est employée lorsque la représentation du Conseil supérieur du notariat au sein du conseil d'administration est devenue incomplète.
« Article 7. - Les modalités du vote
« Les membres électeurs élisent le ou les administrateurs titulaires et leurs suppléants.
« Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique. Le vote par procuration est interdit.
« En cas de vote par correspondance, la liste des candidats dans leur collège est adressée à chaque électeur par la CRN, accompagnée d'un bulletin de vote, un mois au moins avant la date de clôture du vote.
« Ce bulletin est retourné rempli sous double enveloppe cachetée fournie par la CRN, au président de la commission du recensement du collège qui le réceptionne avant la date fixée pour la clôture du vote.
« Tout bulletin parvenu après cette date est considéré comme nul, le cachet de la poste faisant foi.
« Article 8. - L'élection des délégués de chaque collège
« Chaque collège participant à une élection générale ou partielle élit quatre délégués.
« Chaque collège participant à une élection complémentaire de renouvellement élit deux ou quatre délégués, selon que le nombre d'administrateurs à élire au sein de ce collège est de un ou de deux.
« Les délégués désignés comprennent des allocataires, au maximum pour moitié. Ils peuvent n'en comprendre aucun dans une élection partielle quand les administrateurs non soumis au renouvellement comprennent déjà le nombre d'administrateurs ayant la qualité d'allocataire.
« Article 9. - L'organisation des élections
« 1. - Le recensement
« La commission de recensement de chaque collège électoral est composée des présidents des conseils régionaux du collège ou de leurs représentants.
« Elle est présidée par le président du conseil régional du siège du collège électoral. Le secrétariat en est assuré par le secrétaire du conseil régional du siège de ce même collège.
« Elle s'assure de la régularité du déroulement des élections.
« 2. - Le dépouillement
« La CRN procède au dépouillement dans les quinze jours suivant la date de clôture du vote et en proclame le résultat. La commission de recensement a la possibilité, si elle le souhaite, de nommer deux représentants par collège pour assister au dépouillement. Les membres administrateurs de la caisse non éligibles ont la possibilité d'assister au dépouillement.
« Un procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au président du conseil d'administration de la section professionnelle qui le transmet au président du Conseil supérieur du notariat, un mois au plus tard après la clôture du vote.
« Article 10. - L'élection des administrateurs par le Conseil supérieur du notariat
« Le Conseil supérieur du notariat élit, au second degré et à bulletins secrets, pour chaque collège électoral participant aux élections générales ou de renouvellement, un membre titulaire et un membre suppléant élu parmi les délégués présentés par ledit collège.
« Il élit en outre :
« En cas d'élections générales, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
« En cas d'élections partielles, un membre titulaire et un membre suppléant, qu'il élit librement parmi les membres éligibles à l'échelle nationale.
« En cas d'élection complémentaire de renouvellement, le Conseil supérieur du notariat élit :
« Un ou deux membres (titulaire et/ou suppléant) élus parmi les délégués présentés par le collège concerné par l'élection ;
« De un à quatre membres (titulaires ou suppléants, suivant le cas) élus parmi les membres éligibles, s'il s'agit de remplacer les représentants du Conseil supérieur du notariat.
« L'élection du second degré a lieu lors de la première assemblée du Conseil supérieur du notariat, suivant le dépouillement des élections régionales.
« Pour les deux degrés électoraux, sont proclamés élus les candidats ayant obtenu la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat élu est celui dont la durée d'exercice est la plus longue.
« Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale conformément à l'article R. 641-17 du code de la sécurité sociale.
« Article 11. - Le renouvellement du conseil d'administration
« 1. - Le conseil d'administration est renouvelable par moitié tous les trois ans.
« Pour le premier renouvellement, les quatre collèges dont les représentants sont soumis à réélection et le membre désigné par le Conseil supérieur du notariat auquel doit être appliquée la même règle sont désignés par voie de tirage au sort.
« 2. - Le conseil d'administration est renouvelé en entier lorsque le nombre de ses membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil, en vertu des statuts.
« 3. - Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
« 4. - Changement de statut de l'administrateur en cours de mandat
« L'administrateur titulaire poursuit son mandat jusqu'à son échéance sous réserve que le nombre d'administrateurs ayant la qualité d'allocataire soit respecté.
« Si ce nombre n'est pas respecté, l'administrateur suppléant du titulaire poursuit le mandat jusqu'à son échéance si son statut le lui permet.
« Si l'administrateur suppléant se trouve dans l'impossibilité d'assurer le remplacement ou s'il vient à abandonner ses fonctions, le conseil d'administration désigne un remplaçant choisi parmi les autres administrateurs suppléants.
« A défaut des conditions mentionnées ci-dessus, le conseil d'administration procède à une nouvelle élection
« Par dérogation à la règle prévue à l'article 15 des présents statuts, si l'administrateur suppléant désigné par le même collège électoral a également cessé ses fonctions, il sera pourvu à son remplacement au cours de la même élection et pour la même durée.
« Article 12. - Le calendrier des élections
« La date des élections au premier degré est fixée par le conseil d'administration de la CRN sortant et choisie dans le premier semestre de l'année de renouvellement.
« Le conseil d'administration de la CRN précise le nombre d'administrateurs cotisants et d'administrateurs allocataires à élire.
« Titre III. - L'organisation administrative de la caisse
« Article 13. - Les missions du conseil d'administration
« 1. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse dans les conditions fixées par la réglementation et les statuts.
« Il a pour missions générales de :


« - déterminer les orientations stratégiques de la CRN ;
« - voter les budgets techniques des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ;
« - définir la politique d'action sociale et voter les budgets correspondants ;
« - approuver les comptes annuels.


« 2. - Dans le mois suivant la publication des résultats au Journal officiel, le président du conseil d'administration sortant réunit l'ancien et le nouveau conseil d'administration pour opérer la transmission des pouvoirs.
« 3. - Au cours de sa première réunion suivant l'élection de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
« 4. - Lors de la même réunion, le nouveau conseil d'administration élit parmi ses membres les administrateurs du bureau et des commissions suivantes :
« Commission des placements ;
« Commission de gestion des immeubles ;
« Commission du fonds d'action sociale ;
« Commission de recours amiable ;
« Commission des marchés publics ;
« Commission d'inaptitude ;
« Commission de réflexion et de communication ;
« Les membres du bureau et de ces commissions sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable.
« Le conseil d'administration de la CRN a la possibilité de constituer d'autres commissions dont il fixera lui-même la composition et la compétence.
« 5. - Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions conformément à l'article R. 641-4 du code de la sécurité sociale.
« Article 14. - Le fonctionnement du conseil d'administration
« 1. - Le conseil d'administration se réunit chaque trimestre. Il est convoqué par tout moyen écrit ou dématérialisé.
« Un ordre du jour de la séance, fixé par le président du conseil d'administration de la CRN, est adressé à l'ensemble des administrateurs titulaires et suppléants.
« Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
« 2. - Le conseil d'administration a la possibilité, s'il le souhaite, de convier toute personne qu'il jugera compétente à assister à ses réunions à titre consultatif en fonction des thèmes abordés.
« 3. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement assiste à la séance.
« En cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
« 4. - Chaque séance du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé dans lequel figurent les décisions prises au cours de la séance.
« L'original du procès-verbal adopté par le conseil d'administration et signé par le président est archivé par l'administration institutionnelle de la CRN.
« Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'organisme de tutelle afin que les décisions prises en séances soient rendues exécutoires.
« Article 15. - La suppléance des membres du conseil d'administration
« Les membres titulaires du conseil d'administration sont tenus d'assister aux séances ou, à défaut, de se faire représenter par leur suppléant.
« Chaque membre suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire conformément à l'article R. 641-14 du code de la sécurité sociale.
« Dans la situation où le membre titulaire souhaite être remplacé par son suppléant, il doit en informer la direction de la CRN au plus tard dix jours avant la date de la séance.
« Lorsqu'un administrateur titulaire ne peut exercer son mandat temporairement ou définitivement, il est remplacé d'office par l'administrateur suppléant élu par le même collège électoral ou, s'il s'agit d'un administrateur élu directement par le Conseil supérieur du notariat, par le suppléant dont le mandat expire à la même date.
« Si l'administrateur suppléant est dans l'impossibilité d'assurer le remplacement ou s'il vient à abandonner ses fonctions, le conseil d'administration désigne un remplaçant choisi parmi les autres administrateurs suppléants.
« L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire ayant cessé l'exécution de son mandat avant l'expiration de celui-ci n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur, conformément à l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'un administrateur suppléant vient à cesser ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, à la première période d'élections suivante.
« Le nouvel élu sera soumis à réélection, en même temps que l'administrateur titulaire représentant le même collège.
« Un administrateur suppléant ne peut remplacer simultanément plusieurs membres titulaires.
« Article 16. - Le président du conseil d'administration de la CRN
« Le président du conseil d'administration de la CRN est élu pour une durée de trois ans. Son mandat n'est renouvelable que deux fois.
« Le président veille au bon fonctionnement de la caisse conformément aux statuts.
« Il préside les réunions du conseil d'administration et signe tous ses actes, décisions et délibérations.
« Il représente la caisse au sein du conseil d'administration de la CNAVPL ou devant toutes autres autorités administratives compétentes.
« Il désigne son suppléant au conseil d'administration de la CNAVPL parmi les administrateurs de la section, à l'exception des anciens présidents de la CRN.
« Article 17. - Le bureau
« Le conseil d'administration choisit parmi les administrateurs titulaires les membres du bureau composé de :
« Un président ;
« Un vice-président ;
« Un secrétaire ;
« Un trésorier.
« Le bureau est renouvelé à la suite de chaque renouvellement du conseil d'administration.
« Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions.
« Il le remplace en cas d'empêchement.
« Le trésorier veille au fonctionnement financier de la caisse.
« Le secrétaire veille au fonctionnement administratif de la caisse.
« Article 18. - Le comité spécial pour les notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz
« Pour la gestion du régime spécial d'assurance vieillesse complémentaire des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz, le conseil d'administration s'adjoint un comité spécial constitué de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de ces cours, obligatoirement consulté pour toutes décisions concernant le régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial. Le mode de désignation des quatre membres de ce comité spécial est fixé par le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
« Article 19. - Les modifications statutaires
« Les statuts de la CRN ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil.
« Article 20. - L'indemnisation des administrateurs
« Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacements et de séjour et perçoivent des indemnités pour perte de gains conformément à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.
« Article 21. - La déontologie
« Les administrateurs doivent respecter la charte de déontologie établie et approuvée par le conseil d'administration de la CRN qui leur est adressée lors de leur élection.
« Un questionnaire de déontologie à compléter est remis à chaque administrateur lors du premier conseil d'administration de la CRN de l'année en cours pour l'exercice précédent.
« Titre IV. - La composition et les missions des commissions
« Sous réserve de l'approbation de leurs décisions par le conseil d'administration, celui-ci délègue certaines de ses attributions aux commissions qu'il a constituées et élit leurs présidents.
« Les commissions sont composées d'au moins six administrateurs et le cas échéant, à la fois, d'un représentant du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial des cours d'appel de Colmar et de Metz et d'une personnalité qualifiée.
« Les commissions peuvent valablement délibérer si au moins la moitié de ses membres sont présents.
« Les commissions prennent leurs décisions à la majorité relative des membres présents.
« En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
« Article 22. - La commission des placements
« La commission des placements exerce ses missions dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration et conformément au règlement financier de la CRN.
« La commission des placements :
« Prépare les décisions du conseil d'administration en matière de placements ;
« Produit un rapport annuel sur les orientations générales de la politique de placement ;
« Détermine l'allocation tactique ;
« Elle se réunit mensuellement.
« Un relevé des décisions est rédigé à l'issue de chaque séance ainsi qu'un procès-verbal des discussions intervenues.
« Le conseil d'administration délègue à l'agent comptable de la caisse la mise en application des opérations financières validées en séance.
« Article 23. - La commission de gestion des immeubles
« La commission de gestion des immeubles est instituée pour effectuer le suivi régulier de la gestion du patrimoine immobilier de la caisse. Elle veille au respect de la législation et de la politique d'acquisition et de vente des biens immobiliers.
« Elle se réunit en cas de besoin et au moins une fois par trimestre.
« Elle prépare les décisions du conseil d'administration en matière de gestion des immeubles.
« Article 24. - La commission du fonds d'action sociale
« La commission du Fonds d'action sociale est chargée de la gestion de l'action sociale du régime de base conformément aux conditions fixées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, celle du régime complémentaire d'assurance vieillesse et celle du régime complémentaire d'assurance invalidité/décès.
« Elle se réunit trimestriellement.
« Article 25. - La commission de recours amiable
« La commission de recours amiable exerce, sur les affaires qui lui sont soumises, les pouvoirs de décisions et de notification du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale.
« En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
« Elle est habilitée à examiner :
« Les réclamations formulées par les affiliés contre une décision prise par les services de la caisse ;
« Les demandes de remises sur les pénalités et les majorations de retard ;
« Les demandes de dérogations statutaires.
« La commission peut recevoir délégation du conseil d'administration pour se prononcer sur les admissions en non-valeur.
« La saisine de la commission de recours amiable est obligatoire avant recours auprès des tribunaux des affaires sociales. En cas de contestation, le litige peut être porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.
« Les décisions prises par la commission sont notifiées à l'affilié.
« Elle se réunit chaque semestre.
« Article 26. - La commission des marchés publics
« La commission des marchés publics exerce ses missions conformément aux dispositions du code des marchés publics et de l'arrêté du 16 juin 2008 portant règlementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale.
« Elle se réunit en cas de besoin.
« Article 27. - La commission d'inaptitude
« La commission d'inaptitude est compétente pour analyser les recours formés par les affiliés à l'encontre de la décision du Directeur de la caisse après avis de l'un des médecins experts de la caisse sur les demandes de reconnaissance d'invalidité permanente et totale.
« La décision de la commission est notifiée à l'affilié.
« Elle se réunit en cas de besoin.
« Article 28. - La commission de réflexion et de communication
« La commission de réflexion et de communication a pour mission de préparer les décisions du conseil d'administration sur les sujets stratégiques de la CRN.
« Elle se réunit en fonction des sujets définis par le conseil d'administration.
« Elle se réunit en cas de besoin.
« Titre V. - Régime de l'assurance vieillesse de base des notaires
« Article 29. - Les affiliés cotisant à titre obligatoire
« La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'un affilié est le premier jour du trimestre civil suivant le début de l'exercice professionnel.
« Relèvent obligatoirement du régime d'assurance vieillesse de base tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la caisse d'assurance vieillesse des notaires, dans les conditions fixées ci-après.
« 1. - Notaire exerçant son activité à titre individuel :
« La durée d'exercice d'un notaire exerçant à titre individuel a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
« Par exception, elle prend fin :


« - au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
« - en cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;
« - en cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;
« - en cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;
« - au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« - au jour du décès.


« Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.
« 2. - Notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial :
« La durée de l'exercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : s'il en est dispensé, la durée d'exercice prendra effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
« L'exercice professionnel d'un notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :


« - en cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;
« - en cas de décès de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;
« - en cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;
« - en cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;
« - au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« - au jour du décès.


« 3. - Conjoint collaborateur ou partenaire collaborateur
« Le conjoint collaborateur ou le partenaire collaborateur mentionné à l'article L 121-4 du Code de Commerce du notaire affilié au régime d'assurance vieillesse de base relève obligatoirement de ce même régime.
« La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'affilié mentionné aux points 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.
« Toute personne qui débute ou cesse son activité en tant que conjoint collaborateur est tenue de la déclarer :


« - au centre de formalités des entreprises dans un délai de deux mois à compter du début ou de la cessation d'activité ;
« - au greffe du tribunal de commerce pour les conjoints collaborateurs exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral.


« L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice de l'activité en tant que conjoint collaborateur.
« Les droits acquis par les conjoints collaborateurs affiliés ne sont pas rétroactifs.
« Toutefois, en application de l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur affilié peut demander la prise en compte de périodes d'activité antérieures, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'office et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« L'affilié qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des notaires, sous réserve des dispositions applicables aux affiliés à titre volontaire.
« Article 30. - Les affiliés cotisant à titre volontaire
« Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse peut adhérer et cotiser volontairement à la CRN.
« L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité.
« La demande d'adhésion volontaire doit être faite dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire.
« L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire.
« Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L.121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire à la CRN, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. L'affiliation entraîne l'obligation de verser les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale à la date et dans les formes choisies par le conseil d'administration de la CRN.
« Article 31. - Les cotisations du régime de l'assurance vieillesse de base
« 1. - L'affiliation entraîne l'obligation de verser les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale à la date et dans les formes choisies par le conseil d'administration de la caisse.
« 2. - Les cotisations sont émises trimestriellement.
« Elles sont dues par tout notaire en exercice au premier jour du trimestre civil suivant la date de prestation de serment ou la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
« Par exception, si la date de prestation est au premier jour du trimestre, la cotisation est émise dès ce trimestre.
« 3. - Les cotisations sont dues pendant toute la durée de l'exercice :


« - tel que défini au point 1 de l'article 29 et au plus tard le premier jour du trimestre civil suivant l'atteinte de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale


« ou


« - au jour de la fin d'activité de ce dernier si celle-ci intervient après l'atteinte de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.


« 4. - Les cotisations trimestrielles doivent être acquittées selon un calendrier fixé chaque année par la CRN et par voie dématérialisée.
« Conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
« Le non-respect de l'obligation de règlement dématérialisé des cotisations entraînera l'application de la majoration prévue par l'article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale.
« 5. - Les affiliés peuvent formuler une demande amiable en réduction ou suppression des majorations encourues, notamment s'ils établissent qu'ils n'ont pu s'acquitter de leurs obligations en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi.
« Ce recours doit être porté devant la commission de recours amiable de la caisse ».
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Partie 2. - Statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse
« Titre Ier. - Règles générales applicables
« Article 1er. - Objet
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué conformément à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949, complété et modifié par les décrets n° 2004-1142 du 20 octobre 2004 et n° 2013-1157 du 13 décembre 2013, a pour objet le versement de prestations de retraite complémentaire.
« Ce régime est distinct du régime d'“assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar” institué par le décret n° 51-310 du 3 mars 1951, lequel est régi par le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial du ressort de la cour d'appel de Colmar figurant en partie 3 des présents statuts.
« Article 2. - L'administration du régime complémentaire d'assurance vieillesse
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est géré par la CRN et administré par son conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la caisse.
« La comptabilité du régime assurance vieillesse complémentaire est distincte de celles des autres régimes gérés par la CRN, sans qu'il puisse y avoir confusion ou compensation entre eux.
« Article 3. - Les paramètres du régime complémentaire d'assurance vieillesse
« Le conseil d'administration détermine la valeur de service des points B et C et le montant total destiné au paiement des allocations de retraite de l'exercice.
« La valeur du montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'acquisition du point de la section C sont fixés par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la CRN, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.
« Article 4. - Le pilotage prudentiel des régimes
« La CRN adresse tous les trois ans au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport détaillé sur la situation financière des régimes, les perspectives d'équilibre à long terme, ainsi que les risques potentiels.
« Sur la base de ce rapport, le conseil d'administration propose au Ministre chargé de la sécurité sociale les règles d'évolution des paramètres des régimes sur les trois années à venir, les tranches de cotisations, la valeur de service du point et son coût d'acquisition.
« En ce qui concerne la section B, les tranches de cotisations sont déterminées en fonction d'un pourcentage de la moyenne des produits de base du notariat. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8 de la population en activité.
« Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.
« Article 5. - Les affiliés cotisant à titre obligatoire
« Conformément à l'article 1er du décret du 22 avril 1949 et du décret n° 68-266 du 8 mars 1968 et du décret n° 2006-1607 du 14 décembre 2006, l'affiliation au régime complémentaire d'assurance vieillesse est obligatoire pour tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la caisse d'assurance vieillesse des notaires, sous réserve des conditions ci-après.
« 1. - notaire exerçant son activité à titre individuel :
« La durée d'exercice d'un notaire exerçant à titre individuel a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
« Par exception, elle prend fin :


« - au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
« - en cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;
« - en cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;
« - en cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;
« - au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« - au jour du décès.


« Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.
« 2. - notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial :
« La durée de l'exercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : s'il en est dispensé, la durée d'exercice prendra effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
« L'exercice professionnel d'un notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :


« - en cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;
« - en cas de décès de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;
« - en cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;
« - en cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;
« - au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« - au jour du décès.


« 3. - notaire gérant de sociétés exerçant les fonctions mentionnées aux 11, 12 ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
« En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
« 4. - Conjoint collaborateur ou partenaire collaborateur
« Le conjoint collaborateur ou le partenaire collaborateur mentionné à l'article L 121-4 du code de commerce, du notaire affilié au régime d'assurance vieillesse complémentaire relève obligatoirement de ce même régime.
« La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'affilié mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le Décret n° 2006-966 du 1er août 2006.
« Toute personne qui débute ou cesse son activité en tant que conjoint collaborateur est tenue de la déclarer :


« - au centre de formalités des entreprises dans un délai de deux mois à compter du début ou de la cessation d'activité ;
« - au greffe du tribunal de commerce pour les conjoints collaborateurs exerçant dans le cadre de société d'exercice libéral.


« L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice de l'activité en tant que conjoint collaborateur.
« Les droits acquis par les conjoints collaborateurs affiliés ne sont pas rétroactifs.
« L'affilié qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, sous réserve des dispositions applicables aux affiliés à titre volontaire.
« Article 6. - Les affiliés cotisant à titre volontaire
« Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse, peut adhérer et cotiser volontairement à la CRN.
« L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité.
« La demande d'adhésion volontaire doit être faîte dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire.
« L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire.
« Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
« Article 7. - Les sections du régime complémentaire d'assurance vieillesse
« 1. - Le régime complémentaire d'assurance vieillesse de retraite des notaires se compose de 2 sections financièrement autonomes :


« - la section B ;
« - la section C.


« Chaque affilié cotisant est tenu de cotiser à ces 2 sections.
« Les prestations allouées aux affiliés dans le cadre de chacune de ces 2 sections relèvent de comptabilités entièrement séparées sans qu'il puisse y avoir confusion ou compensation entre elles.
« 2. - Chaque section comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés.
« Le conseil d'administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section.
« 3. - Les recettes ordinaires de chaque section relèvent d'une comptabilité entièrement séparée.
« Elles sont pour chacune constituées par :


« - les cotisations mises en recouvrement ;
« - les majorations de retard ;
« - les intérêts des fonds placés.


« Sur les produits des recettes, le conseil d'administration effectue :
« 1. un prélèvement destiné à couvrir la part des frais généraux incombant à la section concernée ;
« 2. un prélèvement correspondant à la charge des retraites à servir par la section au cours de l'exercice.
« Le solde est versé au fonds de réserves de la section concernée.
« Titre II. - Cotisations
« Article 8. - La détermination de l'assiette des cotisations
« 1. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (n-4 à n-2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période.
« Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année déduction faite :


« - de la taxe d'apprentissage ;
« - de la participation à la formation continue ;
« - de la participation à l'effort de construction ;
« - de la rémunération du personnel ;
« - de la rémunération des notaires salariés ;
« - de la rémunération des notaires associés en SEL ;
« - des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la CRPCEN (caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) sur les émoluments et les honoraires ;
« - des autres charges sociales et de personnels.


« Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.
« Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée.
« 2. - Pour les notaires exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au 1 du présent article.
« Cette quote-part doit être indiquée à la caisse chaque année, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre.
« Si le notaire associé est seul, celui-ci est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.
« 3. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au 1. du présent article, modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, à y être inscrit et ce, impérativement avant les dates mentionnées au point 4 de l'article 9.
« La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite.
« 4. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société, au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant.
« La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.
« En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au 1, en retenant :
« Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ;
« Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.
« 5. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au 1., répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.
« Article 9. - Le principe de cotisation de la section B
« 1. - La section B comporte huit classes de cotisations ouvrant chacune droit annuellement à un nombre de points de retraite fixé par l'article 2 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949.
« Les bornes de chaque classe de cotisation sont déterminées par le conseil d'administration chaque année par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes.
« 2. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année, dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années n-4 à n-2, tels que définis à l'article 8 des présents statuts, dans les conditions prévues par le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires.
« Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment.
« 3. - Prestation de serment antérieure au 1er janvier 2014
« Par dérogation au 2, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 :


« - le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (n) est :


« Supérieure à celle de l'exercice précédent (n-1), cotisera dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (n) ;
« Inférieure à celle de l'exercice précédent (n-1), pourra conserver sa classe de l'exercice (n-1) pour l'exercice (n).


« - pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (n-1), sachant que le minimum est la classe 1.


« 4. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (n), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (n). Cette demande est irrévocable.
« 6. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se verra attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, sachant que le minimum est la classe 1.
« A partir de 2029, le notaire sera systématiquement inscrit pour l'exercice (n) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude.
« 7. - Conformément à la réglementation en vigueur, le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B est fixé chaque année par décret pris sur avis du conseil d'administration.
« Les montants des cotisations des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont respectivement égaux à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.
« Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies en annexe 1.
« Article 10. - Le principe de cotisation de la section C
« Le taux de cotisation, portant sur l'assiette définie à l'article 8 des présents statuts, est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration.
« Article 11. - L'assiette et le taux des cotisations du conjoint collaborateur
« En application du décret n° 2007-582 du 19 avril 2007, les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées par référence à celle du notaire.
« Le conjoint collaborateur peut opter pour une cotisation égale au quart ou à la moitié de celle du notaire. A défaut de choix dans un délai de soixante jours après l'envoi de l'avis d'affiliation, et avant tout versement de cotisation, celle-ci sera égale au quart de celle du notaire.
« Sauf demande contraire du conjoint collaborateur, effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière année, le choix est reconduit pour une durée de trois ans renouvelables dans les mêmes conditions.
« Les conditions d'exigibilité des cotisations sont identiques à celles des autres affiliés.
« Article 12. - La cotisation des affiliés à titre volontaire
« Le montant de la cotisation des affiliés à titre volontaire identifiés à l'article 5 des présents statuts, est déterminé comme suit :


« - pour la section B du régime complémentaire d'assurance vieillesse, elle correspond à la cotisation de la classe 1 ;
« - pour la section C du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le taux d'appel de la section C est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale ;
« - pour le régime spécial des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz, le taux d'appel du régime est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale.


« Article 13. - Les modalités d'émission et de paiement des cotisations
« Les cotisations sont émises trimestriellement.
« Elles sont dues par tout notaire en exercice au premier jour du trimestre civil suivant la date de prestation de serment ou la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
« Par exception, si la date de prestation est au 1er jour du trimestre, la cotisation est émise dès ce trimestre.
« Les cotisations sont dues pendant toute la durée de l'exercice mentionnée à l'article 5.
« L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de trimestres d'affiliation.
« Les cotisations émises trimestrielles doivent être acquittées selon un calendrier fixé chaque année par la CRN et par voie dématérialisée.
« Article 14. - L'exonération de cotisations
« Lorsqu'un notaire est en exercice mais que, pour des raisons disciplinaires, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point.
« La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire.
« Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire.
« Article 15. - Les majorations et voie de recours
« 1. - Les cotisations non acquittées aux dates d'exigibilité sont majorées par des pénalités de retard prévues à l'article 31 des statuts généraux de la section professionnelle des notaires.
« Le non-respect de l'obligation de règlement dématérialisé des cotisations entraînera l'application de la majoration prévue par l'article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale.
« 2. - Les affiliés peuvent formuler une demande amiable en réduction ou suppression des majorations encourues, notamment s'ils établissent qu'ils n'ont pu s'acquitter de leurs obligations en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi.
« Ce recours doit être porté devant la commission de recours amiable de la caisse sous réserve du règlement des cotisations.
« 3. - A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure de payer.
« Les garanties ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'affilié de la ou des cotisations arriérées exigibles et des majorations de retard.
« Article 16. - L'acquisition des points de retraite
« Le paiement de chaque cotisation trimestrielle donne lieu à l'inscription au compte du cotisant du nombre de points calculés conformément aux dispositions du présent article.
« Section B
« Il est attribué à chaque cotisant un nombre forfaitaire annuel de points entre 10 et 80 en fonction de la classe de cotisation, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949 dans sa version en vigueur à la date du calcul.
« Section C
« Il est attribué à chaque cotisant un nombre de points correspondant à la division du montant de la cotisation par le coût d'acquisition du point C.
« Le coût d'acquisition du point C est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration.
« En toutes hypothèses, un notaire ayant exercé plus de dix ans bénéficie, au moment de la liquidation de ses droits, d'un nombre de points C minimum. Celui-ci correspond à la somme de la moyenne des points distribués aux cotisants pour chacune des années d'exercice du notaire multiplié par 64 %.
« Les périodes d'exercice sont déterminées conformément à l'article 5 des présents statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
« Conjoint collaborateur ou partenaire collaborateur
« Le nombre de points acquis par le conjoint ou partenaire collaborateur est égal au quart ou à la moitié de ceux acquis par le notaire en fonction du choix exercé conformément à l'article 11 des présents statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
« Article 17. - Le rachat du capital de points B acquis avant le 1er janvier 2014
« Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.
« A compter du 1er janvier 2014, ce capital points n'est plus alimenté par les changements de classe.
« Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 des présents statuts.
« Chaque demande de rachat sera notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.
« Titre III. - Les prestations retraite
« Article 18. - Les conditions d'ouverture des droits à la retraite complémentaire
« Le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations.
« L'âge de l'ouverture du droit à pension de retraite est fixé comme suit :
« Pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1954 :


« - l'âge légal d'ouverture des droits est fixé à 60 ans ;
« - l'âge légal du départ à taux plein est fixé à 65 ans.


« Pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1954 :


«- l'âge légal d'ouverture des droits est celui visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois ;
«- l'âge légal du départ à taux plein est celui visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois et augmenté de cinq ans.


« Article 19. - La liquidation des droits
« L'allocation de retraite est liquidée sur demande de l'intéressé selon les modalités suivantes :
« Le droit à l'allocation est fixé au premier jour du mois civil qui suit la date de fin d'exercice ou la date souhaitée par l'affilié, sous réserve que le dossier de demande de retraite comprenant l'ensemble des pièces justificatives soit parvenu à la caisse de retraite dans les trois mois. A défaut, l'entrée en jouissance sera fixée au 1er jour du mois civil qui suit la date de réception du dossier complet de demande de retraite.
« Par dérogation, l'entrée en jouissance de l'allocation de retraite pourra être fixée au premier jour du mois civil suivant la date de cessation d'activité lorsqu'il se sera écoulé moins de trois mois entre la date de fin d'exercice et la date de réception du dossier de demande de retraite.
« Aucun rappel ne peut être effectué pour des périodes antérieures.
« Article 20. - La détermination des prestations de retraite complémentaire
« La prestation de retraite totale servie au retraité correspond à la somme des prestations de retraite complémentaire servies par les deux sections.
« Le conseil d'administration détermine la valeur de service des points B et C et le montant total destiné au paiement des allocations de retraite de l'exercice.
« Pour chaque section, la prestation de retraite complémentaire servie est égale au produit de la valeur de service du point de la section correspondante par le nombre total des points acquis dans cette section.
« Les prestations allouées par chacune des sections ne sont garanties que dans la limite des ressources qui y seront affectées.
« Article 21. - Le départ anticipé
« 1. - Si la demande de retraite intervient avant l'âge requis pour bénéficier d'une allocation au taux plein, il est appliqué une décote sur la pension déterminé en fonction de l'âge atteint à la date de la liquidation.
« La décote est fixée à 1,25% par trimestre séparant l'âge de l'affilié à la date de liquidation de l'âge requis pour bénéficier d'une allocation au taux plein.
« 2. - A partir de l'âge légal si l'affilié est reconnu invalide par le médecin expert de la caisse, il pourra bénéficier d'une retraite sans application de coefficient de minoration.
« La demande de reconnaissance de l'invalidité permanente et totale doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin expert de la caisse.
« Le départ à la retraite pour invalidité doit être justifié par :


« - un certificat de moins d'un an d'un médecin, attestant l'état d'infirmité ou de maladie de l'intéressé le rendant inapte à exercer régulièrement toute activité professionnelle ;
« - une attestation du président de la chambre dont il dépend, certifiant que celui-ci a démissionné ou est en cours de cession de parts sur le fondement de cette invalidité permanente et totale.


« La commission d'inaptitude de la caisse d'assurance vieillesse des notaires est compétente pour connaître des recours formés à l'encontre de la décision du directeur général de la caisse, dans les conditions fixées aux statuts de la présente caisse.
« Les dispositions prévues au présent 2 ne s'applique pas aux affiliés n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui peuvent bénéficier d'une rente temporaire d'invalidité permanente et totale dans les conditions prévues par les statuts du régime d'invalidité/décès.
« 3. - Le dossier de demande de retraite devra être adressé à la caisse au moins trois mois avant la date souhaitée de liquidation des droits. A défaut, la date de versement des prestations pourra être différée par la caisse au premier jour du mois qui suit la date de réception du dossier.
« Article 22. - Le cumul emploi-retraite
« Le droit aux allocations est compatible avec l'exercice de la profession de notaire salarié, de notaire suppléant ou de notaire administrateur d'office.
« Il est incompatible avec l'exercice de la profession de notaire libéral.
« Article 23. - La majoration des droits
« 1. - Si la demande de retraite intervient après l'âge du taux plein défini à l'article 18, une surcote est appliquée à la pension des notaires ayant continué à exercer et à cotiser dans les conditions définies par les présents statuts.
« La surcote est fixée à 0,5 % par trimestre au-delà de l'âge du taux plein, jusqu'à l'âge de 70 ans.
« 2. - Le notaire retraité ayant des enfants reconnus fiscalement à charge, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seuls leur existence, perçoit pour chacun d'entre eux une majoration de 30 % des droits acquis à la fin de son exercice professionnel.
« L'inaptitude doit être justifiée par un certificat médical de moins d'un an émanant d'un médecin, attestant l'état d'infirmité ou de maladie de l'enfant, le rendant inapte à exercer une activité professionnelle.
« L'inaptitude doit être reconnue par un des médecins experts de la caisse.
« Elle doit remplir la double condition d'être survenue avant que l'enfant ait exercé une activité professionnelle et avant qu'il ait atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus. Sur avis du médecin conseil de la caisse, lors de la reconnaissance de l'inaptitude, l'enfant pourra être réexaminé au bout de cinq ans.
« Ces majorations cessent le premier jour du mois civil suivant leur vingt et unième anniversaire ou la date à laquelle la fin de l'inaptitude a été constatée.
« Article 24. - Les modalités de versement des prestations
« La pension de retraite complémentaire est payée mensuellement à terme échu, par virement sur le compte bancaire de l'affilié.
« Les allocataires dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à quinze euros, bénéficieront d'un versement unique correspondant à un capital forfaitaire de dix années de prestation.
« Le décès du bénéficiaire, ou tout autre changement de situation provoquant une modification des droits, sont considérés comme s'étant produits le dernier jour du mois.
« Titre IV. - Les prestations à réversion
« Article 25. - La pension de réversion au bénéfice du conjoint survivant
« 1. - En cas de décès d'un notaire après cessation de ses fonctions, le conjoint survivant peut bénéficier d'une réversion de 60 % des droits acquis par le défunt. Le bénéfice de cette réversion ne peut être antérieur au 52ème anniversaire du conjoint.
« 2. - Toutefois, pour le conjoint survivant d'un notaire décédé avant le 1er janvier 2014, l'âge requis pour l'ouverture de la réversion est maintenu à 50 ans. Le remariage antérieur à la liquidation de la réversion fait perdre définitivement les droits à réversion. Le remariage postérieur à la liquidation de la réversion suspend le droit à réversion qui sera rétabli en cas de nouveau veuvage ou divorce.
« Le droit à pension de réversion est subordonné à une durée minimale de mariage de deux ans si le mariage a été célébré pendant l'activité professionnelle du notaire ou de cinq ans s'il a été célébré après la fin d'exercice.
« Toutefois, lorsqu'un enfant au moins est issu de ce mariage, les conditions de durée de mariage exigées ci-dessus ne sont pas applicables.
« La réversion peut être de 100 % de la pension du notaire si celui-ci en a fait la demande au plus tard au moment de la liquidation de ses droits à retraite. Dans ce cas, un coefficient d'abattement, résultant de la différence d'âge entre l'allocataire et son conjoint, sera fixé par le conseil d'administration en fonction de paramètres actuariels déterminés conformément à l'annexe 3, et appliqué sur la pension de retraite du notaire.
« Cette décision exprimée par lettre recommandée est irrévocable.
« Si le défunt laisse un conjoint survivant et/ou un ou plusieurs conjoints survivants divorcés et non remariés, la réversion est partagée entre les intéressés dont la durée de mariage avec le défunt répond aux conditions précédemment indiquées.
« Ce partage est opéré au prorata de la durée de chaque mariage.
« Les parts de chaque bénéficiaire sont déterminées lors de la première liquidation des droits demandée par l'un des conjoints survivants. Elles sont ensuite liquidées au fur et à mesure pour les intéressés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus.
« Lorsque l'un des ayants droit se remarie postérieurement à la date d'ouverture de ses droits, l'allocation de réversion est suspendue et ne pourra être rétablie qu'en cas de veuvage ou de divorce.
« Article 26. - La pension de réversion au bénéfice des enfants
Les enfants d'un notaire décédé, âgés de moins de vingt et un ans ou inaptes à assurer seuls leur existence, perçoivent une réversion de retraite d'un montant égal, pour chacun d'eux, à celui de la majoration de retraite visée au 2. de l'article 23 acquise par le notaire à la fin de son exercice professionnel.
« Cet avantage prend fin le premier jour du mois civil suivant le vingt-et-unième anniversaire de l'enfant ou la date à laquelle la fin de l'inaptitude est constatée.
« L'inaptitude doit être justifiée par un certificat médical de moins d'un an, attestant l'état d'infirmité ou de maladie de l'intéressé, le rendant inapte à exercer une activité professionnelle.
« Elle doit remplir la double condition d'être survenue avant que l'enfant ait exercé une activité professionnelle et avant qu'il ait atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus. Sur avis du médecin conseil de la caisse, lors de la reconnaissance de l'inaptitude, l'enfant pourra être réexaminé au bout de cinq ans.
« Titre VI. - L'action sociale
« Article 27. - Les missions du fonds d'action sociale
« Le fonds d'action sociale a pour mission, dans la mesure de ses disponibilités :
« L'attribution, sous forme de dons ou de prêts, d'une aide financière aux notaires retraités ou actifs, ou dont les droits à retraite sont en cours de liquidation et aux membres de leur famille : conjoint ou veuve et enfants à charge ;
« La création d'œuvres sociales dans le notariat (ou la participation à des œuvres de même nature) présentant une utilité pour les membres retraités de la profession et leurs ayants droit.
« Article 28. - La gestion de l'action sociale
« 1. - Le fonds d'action sociale est géré par la commission du Fonds de l'action sociale prévue à l'article 24 des statuts généraux.
« La commission décide d'accorder son aide en fonction de la situation sociale et financière du demandeur.
« La décision de la commission ne peut faire l'objet d'aucun recours.
« 2. - La décision de créer une œuvre sociale ou d'attribuer une participation financière à de telles œuvres est prise par le conseil d'administration, sur proposition de la commission du Fonds de l'action sociale.
« Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à ladite commission son pouvoir d'attribuer des participations financières en fixant le montant maximum des fonds qu'elle pourra utiliser à ce titre.
« 3. - Le financement du Fonds d'action sociale est assuré par une dotation attribuée par le conseil d'administration de la CNAVPL au titre du régime de base et d'un prélèvement opéré sur les cotisations, les majorations de retard et les revenus de placements de la section C, ainsi que par des dons recueillis par la caisse.
« Chaque année, le conseil d'administration fixe le budget alloué au fonds d'action sociale.
« Article 29. - La gestion financière de l'action sociale
« Les opérations du fonds d'action sociale font l'objet d'une comptabilité distincte. » ;


« ANNEXE N° 1
« DES STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES « COEFFICIENT DE CLASSEMENT DE LA SECTION B
« (Article 9 des statuts)


« 1. Première prestation de serment avant 2014
« En cas de montée de classe, la cotisation globale de la nouvelle classe s'obtient en ajoutant à la cotisation de la classe initiale, la cotisation de base « complémentaire correspondant à l'augmentation de la classe sollicitée, multipliée par le coefficient de majoration donné dans le tableau ci-dessous.
« En cas de baisse de classe, la cotisation globale de la nouvelle classe s'obtient en multipliant la cotisation de la classe initiale par le rapport de la nouvelle classe sur celle initiale.
« A partir de 2029, les coefficients d'âge seront définitivement gelés à la valeur appliquée en 2028.
« 2. Première prestation de serment à partir de 2014
« La cotisation est égale au nombre de points de la classe, multiplié par 115 % du coût d'acquisition du point B


«


ÂGE
à la date de classement

COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement

ÂGE
à la date
de classement

COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement

ÂGE
à la date
de classement

COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement

ÂGE
à la date
de classement

COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement

ÂGE
à la date
de classement

COEFFICIENT
de majoration
à appliquer
à la cotisation
de base
de classement

25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,013
1,031
1,049
1,068
1,087
1,106

40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
51 ans
52 ans
53 ans
54 ans

1,125
1,145
1,165
1,185
1,206
1,226
1,247
1,268
1,290
1,312
1,333
1,355
1,378
1,400
1,423

55 ans
56 ans
57 ans
58 ans
59 ans
60 ans
61 ans
62 ans
63 ans
64 ans
65 ans
66 ans
67 ans
68 ans
69 ans

1,445
1,468
1,491
1,514
1,538
1,561
1,585
1,609
1,633
1,657
1,681
1,648
1,614
1,578
1,542

70 ans
71 ans
72 ans
73 ans
74 ans
75 ans
76 ans
77 ans
78 ans
79 ans
80 ans
81 ans
82 ans
83 ans
84 ans

1,505
1,468
1,429
1,390
1,351
1,310
1,270
1,228
1,187
1,145
1,103
1,061
1,019
0,978
0,936

85 ans
86 ans
87 ans
88 ans
89 ans
90 ans
91 ans
92 ans
93 ans
94 ans
95 ans et
au-delà

0,895
0,854
0,813
0,774
0,735
0,697
0,659
0,623
0,587
0,553
0,519


« ANNEXE N° 2
« des Statuts du Régime d'assurance vieillesse Complémentaire des notaires « Coefficient de rachat de points de la section B
« (Article 17 des statuts)
«


ÂGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

ÂGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

ÂGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

ÂGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

ÂGE
au versement

COEFFICIENT
de rachat

25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans

0,494
0,507
0,521
0,535
0,549
0,564
0,580
0,595
0,612
0,628
0,645
0,663
0,681
0,699
0,718

40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
51 ans
52 ans
53 ans
54 ans

0,738
0,758
0,779
0,801
0,823
0,845
0,869
0,893
0,918
0,944
0,971
1,000
1,027
1,057
1,088

55 ans
56 ans
57 ans
58 ans
59 ans
60 ans
61 ans
62 ans
63 ans
64 ans
65 ans
66 ans
67 ans
68 ans
69 ans

1,120
1,153
1,188
1,224
1,261
1,300
1,340
1,382
1,426
1,472
1,521
1,481
1,439
1,397
1,354

70 ans
71 ans
72 ans
73 ans
74 ans
75 ans
76 ans
77 ans
78 ans
79 ans
80 ans
81 ans
82 ans
83 ans
84 ans

1,310
1,266
1,221
1,175
1,129
1,083
1,037
0,991
0,945
0,900
0,854
0,810
0,767
0,724
0,683

85 ans
86 ans
87 ans
88 ans
89 ans
90 ans
91 ans
92 ans
93 ans
94 ans
95 ans
et au-delà

0,642
0,603
0,565
0,529
0,494
0,461
0,428
0,398
0,369
0,341
0,315


« ANNEXE N° 3
« DES STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES NOTAIRES « COEFFICIENT D'ABATTEMENT POUR UNE RÉVERSION À 100 %
« (Article 25 des statuts)


« A la liquidation des droits, le notaire peut demander que le conjoint survivant bénéficie d'un taux de réversion de 100 % de la pension du notaire.
« Dans ce cas, la pension du notaire est réduite d'un coefficient d'abattement indiqué au tableau ci-dessous. Cette décision est irrévocable.
«


ÉCART D'ÂGE ENTRE LE NOTAIRE ET SON CONJOINT

COEFFICIENT D'ABATTEMENT

de moins de 3 ans (ou conjoint plus âgé)

8,30 %

de 3 ans à moins de 5 ans

9,26 %

de 5 ans à moins de 7 ans

10,19 %

de 7 ans à moins de 9 ans

11,09 %

de 9 ans à moins de 11 ans

11,93 %

de 11 ans à moins de 16 ans

13,74 %

de 16 ans à moins de 21 ans

15,07 %

de 21 ans à moins de 26 ans

15,90 %

à partir de 26 ans

16,80 %


III. - Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar est remplacé par les dispositions suivantes :
« Partie 3. - Règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz
« Article 1er
« En vue de gérer le régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial aux notaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz institué par le décret n° 51-310 du 3 mars 1951, il est créé à l'intérieur de la caisse de retraite complémentaire des notaires un service indépendant dont la comptabilité est distincte des autres régimes, sans qu'il puisse y avoir confusion ou compensation entre eux.
« Il a pour but de procurer à ses adhérents, dans les conditions fixées plus loin, une retraite supplémentaire annuelle variant avec la durée de l'exercice de l'intéressé dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz et l'importance des cotisations versées par lui.
« Article 2
« Pour l'administration du régime spécial, le conseil d'administration de la caisse s'adjoint un comité spécial de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
« Les membres de ce comité sont désignés par le conseil interrégional des cours d'appel de Colmar et de Metz.
« Ce comité spécial est obligatoirement consulté pour toute décision à prendre en exécution du présent règlement et même plus généralement pour toutes décisions concernant le régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial.
« Article 3
« Conformément à l'article 1er de décret du 3 mars 1951, l'adhésion à ce régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial est obligatoire pour tous les notaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
« Article 4
« Les recettes ordinaires du régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial comprennent essentiellement les cotisations supplémentaires versées par chaque notaire du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz pendant toute la durée de son exercice dans les dites Cours.
« La cotisation supplémentaire du régime d'assurance vieillesse spéciale des notaires du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse dans le cadre du décret n° 63-106 du 8 février 1963.
« Lesdites cotisations doivent être payées à la caisse de retraite en même temps et sous les mêmes sanctions que celles du régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu par le décret n° 49-578 du 2 avril 1949.
« Elles ne sont en aucun cas remboursées.
« Article 5
« Lorsqu'un notaire exerçant ses fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz décède en exercice, les cotisations sont dues jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel est intervenu :


«- soit la prestation de serment de son successeur ;
«- soit le décret de suppression de l'office.


« Les cotisations sont réglées par le gérant ou le suppléant de l'office selon les dispositions de l'article 13 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse et les points correspondants sont portés au crédit du compte du titulaire décédé.
« Les ayants droit visés par le titre 4 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse percevront une pension de réversion à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du titulaire, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées par ces statuts ou à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions seront remplies.
« La durée d'exercice du notaire relevant du régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial des cours d'appel de Colmar et de Metz a pour point de départ la date de sa prestation de serment.
« Elle prend fin dans les conditions prévues par l'article 5 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
« Article 6
« Après déduction des sommes que le conseil d'administration aura jugé nécessaire d'affecter aux frais de gestion et à la constitution d'un fonds de prévoyance et d'égalisation, le montant des cotisations est réparti chaque année entre les notaires retraités, les veuves et les orphelins de notaires ayant effectué tout ou partie de leur exercice dans le ressort de la cour d'appel de Colmar et de Metz postérieurement au décret n° 46-507 du 25 mars 1946 et ayant terminé son exercice dans le ressort de ladite cour.
« L'allocation ainsi versée aux intéressés sera en principe égale à celle qu'ils recevront, d'autre part, pour le même exercice au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse prévu par le décret du 22 avril 1949, ou s'en rapprochera le plus possible si le montant des cotisations ne permet pas l'égalité.
« Article 7
« Un fonds de prévoyance et d'égalisation particulier au régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial est constitué dans le but, soit, de régulariser le montant des allocations versées chaque année, soit d'effectuer les paiements qui pourraient être à régler sur l'exercice antérieur.
« Le conseil d'administration assure la gestion de ce fonds de réserves.
« Ce fonds est alimenté :


« - par des prélèvements que le conseil d'administration peut effectuer sur les cotisations ;
« - par les excédents de recettes constatés en fin d'exercice ;
« - par les majorations de retard perçues en application de l'article 30 des statuts généraux.


« Article 8
« Le régime complémentaire d'assurance vieillesse spécial supportera une part proportionnelle des frais de gestion de la caisse de retraite complémentaire des notaires.
« Article 9
« Conformément à l'article 4 du décret du 3 mars 1951 les avantages prévus ci-dessus par le régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution dudit décret et du présent règlement. » ;
IV. - Les statuts du régime invalidité-décès des notaires sont ainsi rédigés :
« Partie 4. - Statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité/décès
« Titre Ier. - Règles générales applicables
« Article 1er. - Objet et affiliés
« Le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des notaires, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 a pour objet le versement de prestations en cas d'invalidité permanente et totale et de décès.
« La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'un affilié est le premier jour du trimestre civil suivant le début de l'exercice professionnel.
« Relèvent obligatoirement du régime d'assurance complémentaire invalidité/décès tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la caisse d'assurance vieillesse des notaires, dans les conditions fixées ci-après.
« 1. - notaire exerçant son activité à titre individuel :
« La durée d'exercice d'un notaire exerçant à titre individuel a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
« Par exception, elle prend fin :


« - au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
« - en cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;
« - en cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;
« - en cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;
« - au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« - au jour du décès.


« Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.
« 2. - notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial :
« La durée de l'exercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : s'il en est dispensé, la durée d'exercice prendra effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
« L'exercice professionnel d'un notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :


« - en cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;
« - en cas de décès de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;
« - en cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;
« - en cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;
« - au plus tard dans la limite de l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« - au jour du décès.


« 3. - Conjoint collaborateur ou partenaire collaborateur
« Le conjoint collaborateur et le conjoint partenaire mentionné à l'article L. 121-4 du Code de Commerce, de l'affilié mentionné aux 1 et 2 du présent article relèvent obligatoirement du présent régime d'assurance invalide-décès.
« La qualité de conjoint collaborateur et de conjoint partenaire n'est reconnue que si le conjoint de l'affilié mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le Décret n° 2006-966 du 1er août 2006.
« L'affilié qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalide-décès des notaires.
« Article 2. - Présentation des garanties du régime
« Le régime garantit l'attribution des prestations suivantes :
« 1°) En cas d'invalidité permanente et totale de l'affilié en cours d'exercice et avant le jour de l'atteinte de l'âge prévu à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la caisse :
« Le versement d'une rente temporaire au bénéfice de l'affilié reconnu invalide dans les conditions fixées au titre 3.
« 2°) En cas de décès de l'affilié durant la période d'exercice et avant le jour de l'atteinte de l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques :
« Un capital décès aux ayants droits ou bénéficiaires tels que définis à l'article 13 ;
« Une rente éducation aux enfants à charge et âgés de moins de 21 ou de moins de 26 ans si ils poursuivent leurs études et sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés, dans les conditions fixées à l'article 14.
« Une rente temporaire au profit du conjoint de l'affilié décédé, dans les conditions prévues à l'article 15 ;
« Une rente viagère au profit du conjoint de l'affilié décédé, dans les conditions fixées à l'article 16.
« Article 3. - Pilotage du régime
« Le présent régime est administré par le conseil d'administration de la CRN selon les modalités fixées par les statuts généraux de la CRN.
« Au titre du présent régime, le conseil d'administration de la CRN fixe chaque année les paramètres du régime en fonction du pilotage actuariel.
« La CRN adresse tous les trois ans au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport détaillé sur la situation financière des régimes, les perspectives d'équilibre à long terme, ainsi que les risques potentiels.
« La comptabilité du régime complémentaire d'assurance invalidité/décès est distincte de celles des autres régimes gérés par la CRN, sans qu'il puisse y avoir confusion ou compensation entre eux.
« Titre II. - Cotisations
« Article 4. - Assiette et taux des cotisations
« La cotisation génératrice de droits, due au titre de chaque exercice, est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016.
« Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la CRN.
« Les notaires affiliés au présent régime bénéficient durant leurs six premières années d'activité :


« - d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 50 % les trois premières années ;
« - d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 25 % les trois années suivantes.


« Pour le conjoint collaborateur ou partenaire collaborateur lié par un pacte civil de solidarité, l'option de cotisation choisie pour le calcul des cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse sera reprise à l'identique pour le calcul des cotisations du régime invalidité-décès.
« Article 5. - Modalités d'émission et de paiement de la cotisation
« La cotisation forfaitaire annuelle est émise trimestriellement.
« Elle est due par tout notaire en activité pendant toute la durée de l'exercice :


« - tel que défini à l'article 1 et au plus tard au jour de l'atteinte de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois ;


« ou


« - jusqu'au jour de la fin d'activité de ce dernier si celle-ci intervient après l'atteinte de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, différé de vingt-quatre mois, au plus tard dans la limite de l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.


« Les notaires affiliés au présent régime sont exonérés de la cotisation relative à la garantie Invalidité permanente et totale (titre III des présents statuts) au premier jour du trimestre qui suit le jour de l'atteinte de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois.
« Les cotisations émises trimestriellement doivent être acquittées selon un calendrier fixé par la CRN. Leur paiement doit être effectué par prélèvement ou virement uniquement.
« Les cotisations non acquittées aux dates d'exigibilité sont majorées par des pénalités de retard prévues à l'article 15 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
« A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus au calendrier précédemment mentionné, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure de payer.
« Les garanties ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'affilié de la ou des cotisations arriérées exigibles et des majorations de retard.
« Il n'est accordé aucune exonération de cotisations. En aucun cas, la ou les cotisations afférentes au régime complémentaire d'assurance vieillesse invalidité-décès tel que décrit par les présents statuts ne peut ou peuvent donner lieu à remboursement.
« L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.
« Les affiliés peuvent formuler une demande gracieuse en réduction ou suppression des majorations encourues en cas de paiement tardif en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi. Cette requête formulée auprès de la commission de recours amiable n'est recevable qu'après règlement complet de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdits intérêts de retard.
« Titre III. - Garanties en cas d'invalidité permanente et totale du notaire en exercice avant l'atteinte de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
« Article 6. - Conditions d'octroi de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« Est reconnu en état d'invalidité permanente et totale, le notaire en exercice qui est atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent le mettant dans l'incapacité totale et définitive de se livrer à toute activité rémunérée et professionnelle de notaire même partielle.
« Est reconnu en état d'invalidité permanente et totale, le conjoint collaborateur ou le partenaire collaborateur qui est atteint d'un handicap physique ou mental à caractère permanent le mettant dans l'incapacité totale et définitive de se livrer à toute activité professionnelle.
« L'invalidité permanente et totale doit être reconnue par le médecin expert de la CRN.
« Pour prétendre au bénéfice d'une rente temporaire d'invalidité permanente et totale, un affilié doit remplir, au moment de la reconnaissance par le médecin expert de la caisse de son invalidité permanente et totale les conditions suivantes :


« - être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la caisse et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;
« - et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois.


« En outre, le notaire doit produire une attestation du président de la Chambre dont il dépend, certifiant que celui-ci a démissionné ou est en cours de cession de parts sur le fondement de cette invalidité permanente et totale.
« La demande de reconnaissance de l'invalidité permanente et totale doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin expert de la caisse.
« L'invalidité permanente et totale est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.
« La commission d'inaptitude de la CRN est compétente pour connaître des recours formés à l'encontre de la décision du directeur de la caisse, dans les conditions fixées aux statuts de la présente caisse.
« Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité permanente et totale, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité permanente et totale ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée et cotisante au présent régime.
« L'entrée en jouissance de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est effective le premier jour du mois qui suit la date de publication du retrait ou de la démission au Journal officiel.
« Article 7. - Bénéficiaires de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« Il est procédé au versement d'une rente temporaire d'invalidité permanente et totale au profit du notaire en exercice, du conjoint collaborateur ou du conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui est reconnu, pendant la durée de l'exercice et à condition ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, atteint d'une invalidité permanente et totale telle que définie à l'article 6.
« Le notaire en activité est couvert par la garantie en cas d'invalidité permanente et totale, selon les modalités prévues au présent titre, dès le premier jour de son affiliation au régime.
« Le versement de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est subordonné à la cessation par l'affilié de toute activité professionnelle rémunérée de notaire même partielle.
« Le versement de la rente temporaire a lieu le premier jour du mois qui suit la date de la reconnaissance par le médecin conseil de la CRN de l'état d'invalidité permanente et totale.
« Le bénéficiaire de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale bénéficie des garanties décès servies par le présent régime sous réserve du respect des conditions propres à ces garanties.
« Article 8. - Contrôle de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale et de la cessation de toute activité professionnelle
« La permanence de l'invalidité permanente et totale peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin conseil de la caisse.
« Le médecin conseil peut soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité permanente et totale à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier ou contrôler l'état d'invalidité.
« Le service de la rente temporaire annuelle en cas d'invalidité permanente et totale est suspendu le premier jour du mois qui suit la notification de suspension dans le cas de refus du bénéficiaire de ladite pension de se prêter à ces contrôles.
« La caisse peut à tout moment contrôler le respect, par le bénéficiaire, de l'obligation de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de notaire même partielle et pour le conjoint collaborateur ou partenaire collaborateur, de toute activité professionnelle, en lui demandant de fournir toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation.
« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le bénéficiaire des pièces justificatives dans un délai d'un mois suivant envoi de la demande de la caisse entraine la suspension du versement de la prestation le premier jour du mois qui suit la notification de suspension jusqu'à la production des pièces demandées.
« La notification de la suspension est adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
« En cas de non-respect par le bénéficiaire de la condition de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de notaire même partielle ou de toute activité professionnelle pour le conjoint collaborateur ou partenaire collaborateur, la caisse procède à la récupération des sommes indûment versées.
« Article 9. - Montant de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« Le montant de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« Le montant de la rente temporaire en cours de service pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie.
« Article 10. - Versement de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale
« La rente temporaire d'invalidité permanente et totale est attribuée à titre personnel et n'est pas réversible.
« La rente temporaire d'invalidité permanente et totale est versée mensuellement à terme échu.
« Dans tous les cas, la garantie en cas d'invalidité cesse de produire ses effets :


« - le jour de l'atteinte de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois, par le notaire affilié ;
« - le jour où le notaire reprend une activité professionnelle de notaire, totale ou partielle rémunérée ;
« - le jour où le conjoint collaborateur ou le partenaire collaborateur reprend une activité professionnelle ;
« - le dernier jour du mois civil de la survenance du décès du notaire, du conjoint collaborateur ou du partenaire collaborateur si celui-ci est antérieur.


« Article 11. - Conversion de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale en pension d'assurance vieillesse complémentaire
« Au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, différé de vingt-quatre mois, le service de la rente temporaire d'invalidité permanente et totale est remplacé par le service des prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires affiliés, sans application de coefficient de minoration.
« La rente temporaire d'invalidité permanente et totale servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de retraite servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des notaires.
« Titre IV. - Garanties en cas de décès du notaire affilié
« Article 12. - Prise d'effet et durée des garanties en cas de décès
« Sous réserve du paiement de l'intégralité des cotisations, le notaire en activité est couvert contre le risque décès selon les modalités définies au présent titre dès le premier jour de son affiliation au régime.
« Pour que les bénéficiaires désignés aux articles 13.3, 14.1 et 15.1 ci-après puissent prétendre au bénéfice des garanties contre le risque décès, un affilié doit remplir, au jour de son décès l'une des conditions suivantes :


« - être en activité, cotisant au présent régime ou avoir déposé une demande de reconnaissance de son état d'invalidité permanente et totale dans les formes prévues par les présents statuts et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CRN, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant ;


« ou


« - être reconnu atteint par le médecin conseil de la CRN d'une invalidité et percevoir une rente temporaire d'invalidité permanente et totale servie par le présent régime.


« La garantie contre le risque décès cesse :


« - au jour du décès du notaire, du conjoint collaborateur ou du partenaire collaborateur ;
« - au jour du retrait du notaire publié au Journal officiel ou de la cessation d'activité du conjoint collaborateur ou du partenaire collaborateur ;
« - au jour où le notaire fait valoir ses droits à la retraite de base et complémentaire au titre de son activité de notaire libéral et au plus tard dans la limite de l'âge fixé conformément à l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
« - au jour où le conjoint collaborateur ou le partenaire collaborateur fait valoir ses droits à la retraite.


« Article 13. - Versement d'un capital en cas de décès
« 13.1. - Définition
« Cette prestation a pour objet de garantir, lors du décès d'un affilié en activité ou en invalidité, le versement au bénéficiaire d'un capital.
« 13.2. - Montant du capital versé en cas de décès
« Le montant du capital décès forfaitaire est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« 13.3. - Bénéficiaires du capital décès
« Le capital décès est versé, par priorité et par ordre :


« - au conjoint survivant de l'assuré non séparé de corps par jugement définitif passé en force de chose jugée ;
« - le partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité ;
« - aux descendants de l'assuré (enfants naturels, légitimes ou adoptés), nés ou à naître, vivants ou représentés ;
« - aux ascendants au 1er degré de l'assuré ;
« - au bénéficiaire désigné par l'affilié ;
« - à défaut, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession.


« Lorsque plusieurs bénéficiaires ont le même rang de priorité, le capital décès est réparti en parts égales entre chacun d'entre eux.
« Le capital décès est versé sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :


« - l'acte de décès de l'assuré ;
« - un extrait du livret de famille tenu à jour.


« La date d'effet du capital décès est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de versement du capital décès, sous réserve que le ou les bénéficiaires aient adressé l'ensemble des justificatifs à la caisse.
« Article 14. - Rente éducation
« 14.1. - Définition
« On entend par “enfant à charge” tout enfant satisfaisant au jour du décès d'un affilié en activité ou en invalidité aux conditions énoncées ci-après :


« - être âgé de moins de 21 ans ;
« - ou, de moins de 26 ans, sous réserve de poursuivre des études ;
« - ou, quel que soit son âge, reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
« - et être fiscalement à la charge du notaire, du conjoint collaborateur ou du partenaire collaborateur décédé en exercice ou en invalidité, de manière effective.


« 14.2 - Versement de la rente éducation
« L'enfant à charge tel que défini à l'article 14.1, ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur incapable, reçoit, à compter du jour du décès de l'affilié à la présente caisse une rente éducation.
« La rente éducation est versée sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :


« - un extrait du livret de famille tenu à jour ;
« - le cas échéant, un certificat de scolarité permettant de justifier de la poursuite des études ;
« - le cas échéant, une copie de la décision de la CDAPH.


« L'entrée en jouissance de la rente éducation est effective le premier jour du mois qui suit la date de réception de l'intégralité des pièces justificatives permettant son versement, sous déduction des charges fiscales et sociales éventuelles.
« La rente éducation est versée mensuellement à terme échu.
« La rente éducation cesse d'être versée :
« Au jour du 21e anniversaire du bénéficiaire ;
« Au jour où le bénéficiaire majeur cesse de poursuivre des études et au plus tard le jour de son 26e anniversaire ;
« Au décès du bénéficiaire.
« La rente éducation versée au profit de l'enfant reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est viagère. Son versement cesse au jour du décès du bénéficiaire.
« 14.3 Montant de la rente éducation et modalités de revalorisation de la rente en cours de service
« Le montant de la rente éducation est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« Le montant de la rente éducation en cours de service pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie.
« Article 15. - Rente temporaire au profit du conjoint
« En cas de décès d'un affilié en activité ou en invalidité, si celui-ci était marié ou pacsé au jour de son décès dans les conditions prévues à l'article 15.1, il est alors versé au conjoint survivant une rente temporaire dans les conditions ci-après définies.
« 15.1. - Définition
« On entend par conjoint survivant


« - l'époux ou l'épouse du notaire décédé, non divorcé(e) et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée,
« - le partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité non séparé de fait.


« 15.2. - Versement de la rente temporaire au profit du conjoint
« Le conjoint survivant, au jour du décès de l'affilié en activité ou en invalidité, percevra une rente temporaire annuelle.
« La rente temporaire au profit du conjoint est versée sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :


« - un extrait du livret de famille tenu à jour ;
« - un extrait d'acte de naissance.


« Le paiement de la rente temporaire est effectué le premier jour du mois qui suit la date de réception de l'intégralité des pièces permettant son versement, sous déduction des charges fiscales et sociales éventuelles, par virement mensuel.
« La rente temporaire au profit du conjoint cesse d'être versée :
« Au jour du décès du conjoint survivant ;
« En cas de remariage du conjoint survivant ;
« Et au plus tard le jour du 62ème anniversaire du conjoint survivant.
« 15.3. - Montant de la rente temporaire au profit du conjoint et modalités de revalorisation de la rente en cours de service
« Le montant de la rente temporaire au profit du conjoint est calculée annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime
« Le montant de la rente temporaire en cours de service au profit du conjoint pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie.
« 15.4. - Conversion de la rente temporaire au profit du conjoint en pension de réversion d'assurance vieillesse complémentaire
« Au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la rente temporaire atteint l'âge de soixante-deux ans, le service de la rente temporaire au profit du conjoint est remplacé par le service d'une pension de réversion du régime d'assurance vieillesse complémentaire.
« La rente temporaire au profit du conjoint servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de réversion servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des notaires.
« Article 16. - Rente viagère au profit du conjoint
« En cas de décès d'un affilié en activité, si celui-ci était marié au jour de son décès dans les conditions prévues à l'article 15.1, il est alors versé au conjoint survivant une rente temporaire dans les conditions ci-après définies.
« 16.1 - Versement de la rente viagère
« Le conjoint survivant tel que défini à l'article 15.1 percevra, à compter du jour du décès de l'affilié à la présente caisse, une rente viagère.
« Le paiement de la rente viagère est effectué le premier jour du mois qui suit la date de réception de l'intégralité des pièces permettant son versement, visées à l'article 15.2, sous déduction des charges fiscales et sociales éventuelles, par virement mensuel.
« La rente viagère au profit du conjoint cesse d'être versée :
« Au jour du décès du conjoint survivant ;
« En cas de remariage du conjoint survivant.
« 16.2. - Montant de la rente viagère au profit du conjoint et modalités de revalorisation de la rente en cours de service
« Le montant de la rente viagère au profit du conjoint est calculé annuellement par le conseil d'administration de la caisse, en fonction du pilotage technique du régime.
« Le montant de la rente viagère en cours de service pourra être revalorisé sur décision du conseil d'administration de la caisse en fonction des résultats techniques de la garantie. »