A l'annexe IV de l'arrêté du 14 novembre 2012 susvisé :
1. Le point 1. A est remplacé par un point 1. A ainsi rédigé :
« 1. A-si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/1375 de la Commission. L'information doit être transmise au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. »
2. Le point 1. F est remplacé par un point 1. F ainsi rédigé :
« 1. F-Lot de porcs présentant un risque avéré qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion : transmission de l'information au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir ; les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête à moins que tout le lot ne soit concerné. »
3. Le point 1 est complété par un point 1. G ainsi rédigé :
« Au moins un animal a subi récemment un traitement pour lequel le délai d'attente “ viandes ” n'est pas terminé. Tout envoi d'un animal en abattoir sous délai d'attente suite à la réalisation récente d'un traitement médicamenteux étant interdit, cette ICA est transmise en cas d'envoi d'au moins un animal sous délai d'attente suite à un traitement médicamenteux vers un autre élevage. Les porcs concernés portent une marque rouge sur la tête. »