L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les volumes horaires des enseignements obligatoires des classes de troisième dites “ préparatoires à l'enseignement professionnel ”, installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Il s'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.
« Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation, sans se limiter à cet objectif. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel ».