L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré. »