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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2017 modifiant l'arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2017 modifiant l'arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)


Il est créé une annexe IV ainsi rédigée :


« ANNEXE IV
QUALIFICATIONS DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION ET QUALIFICATIONS DES TUTEURS DES PERSONNES EN FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ETAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT, SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ CANYONISME ”


IV. 1. Qualification des personnes en charge de la formation.
a) Conformément aux dispositions du I de l'annexe II-21 de l'article A. 212-175-11 du code du sport, la coordination des formations est assurée par au moins deux personnels techniques et pédagogiques appartenant à l'établissement chargé d'assurer la formation au canyonisme et titulaires d'un diplôme de niveau II ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ”. Par dérogation, elle peut également être assurée par deux agents de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement ;
b) Conformément aux dispositions du I de l'annexe II-21 mentionnée au a, les intervenants auxquels peut faire appel l'établissement chargé d'assurer la formation au canyonisme sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” ou d'une qualification a minima de niveau IV permettant l'encadrement du canyonisme. Dans ce dernier cas, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans le champ du canyonisme.
IV. 2. Qualification des tuteurs.
Les tuteurs sont titulaires de l'une des qualifications suivantes :


-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” ;
-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ” délivré avant le 31 décembre 1996, assorti de l'unité de formation “ canyon ” (UF 6) du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ” délivré après le 1er janvier 1997 ;
-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ” délivré après le 1er janvier 1997 ;
-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ spéléologie ” délivré avant le 31 décembre 1996, assorti de l'unité de formation “ canyon ” (UF 5) du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ spéléologie ” délivré après le 1er janvier 1997 ;
-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ spéléologie ” délivré après le 1er janvier 1997 ;
-diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;
-diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option “ moyenne montagne tropicale ” du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire “ encadrement du canyon en milieu tropical ” ;
-attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon. »