Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2017 modifiant l'arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2017 modifiant l'arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)


Il est créé une annexe II ainsi rédigée :


« ANNEXE II
EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de réaliser, en combinaison néoprène ou étanche, un parcours aquatique de cent mètres à la nage en rivière de classe inférieure ou égale à trois, de récupérer un objet immergé à une profondeur maximale de trois mètres de profondeur et d'effectuer le remorquage sur vingt mètres, d'une personne elle-même en combinaison néoprène ou étanche. Cette capacité est attestée par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme ;
-être capable de mettre en œuvre en autonomie et en sécurité, une séance d'initiation en canyonisme, d'un niveau technique minimal 3.3. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme. Cette séance est suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes avec les évaluateurs désignés par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme, dont l'un est titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” et le second, d'une qualification a minima de niveau IV permettant l'encadrement du canyonisme et pouvant justifier d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans le champ du canyonisme. Sont dispensés de cette exigence de qualification, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


La mise en situation professionnelle du stagiaire s'effectue dans la limite du niveau technique 3.3. III ou 3.4. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, dans le cas où l'encadrement est assuré en autonomie par le stagiaire, sous la responsabilité du tuteur.
Dans le cas où le stagiaire accompagne le tuteur dans des situations d'encadrement, dans un même groupe, la limite technique mentionnée au précédent alinéa, ne s'applique pas. »