Il est créé une annexe I ainsi rédigée :
« ANNEXE I
EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION
Les exigences préalables à l'entrée en formation sont les suivantes :
-justifier d'une expérience de pratiquant du canyonisme en autonomie ;
-être capable de justifier d'une réalisation de vingt-cinq canyons d'un niveau technique minimal 3.3. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, dont cinq en situation de responsable de la progression technique d'un niveau technique 4.4. III selon la même classification, dans les cinq dernières années précédant l'inscription ;
-être capable de démontrer en sécurité les gestes techniques ;
-être capable de plonger, de nager et de s'immerger, pour récupérer un objet ;
-être en possession des équipements de protection individuelle conformes aux dispositions des articles R. 322-27 et suivants du code du sport.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
1° d'un entretien d'une durée de trente minutes conduit par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme. Cet entretien porte sur la production d'une liste de réalisation en autonomie, dans les cinq dernières années, de vingt canyons de niveau technique 3.3. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, et de cinq canyons de niveau technique 4.4. III selon la même classification ;
2° d'un test technique de sécurité sur site naturel et ateliers, mis en place par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le même établissement.
Le test technique de sécurité sur site naturel et atelier comprend deux parcours :
a) Premier parcours : parcours d'aisance sur cordes.
Le candidat doit démontrer en sécurité les gestes techniques élémentaires de la progression sur corde.
Le parcours d'aisance sur corde peut se réaliser sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en canyon sec. Les déplacements se font avec un sac de portage d'un poids de huit kilogrammes hors boissons, sur des cordes préinstallées par l'établissement organisateur.
Le temps dans lequel doit être réalisé le parcours d'aisance sur cordes s'établit en référence au temps de parcours des ouvreurs désignés par l'établissement organisateur parmi les intervenants mentionnés au b de l'annexe IV. 1. Le temps de parcours maximal des hommes est égal au temps de parcours des ouvreurs, augmenté de 100 %. Le temps de parcours maximal des femmes est égal au temps de parcours maximal des hommes, augmenté de 20 %.
Il comporte les mises en situation suivantes :
-évolution sur différents types de mains courantes ;
-descentes sur cordes simples avec arrêt sur clef de blocage ;
-descentes sur cordes doubles avec arrêt sur clef de blocage ;
-descentes fractionnées ;
-descentes déviées ;
-déplacements pendulaires ;
-remontée en sécurité sur corde simple ;
-remontée en sécurité sur corde double.
b) Second parcours : parcours d'un canyon en autonomie et en équipe.
Le candidat doit démontrer en sécurité les gestes techniques du canyonisme dans des situations variées.
Le parcours d'un canyon en autonomie et en équipe se déroule sur une journée et s'effectue dans un canyon comprenant au moins un critère de classement en classe 4, selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme.
Le parcours comporte les mises en situation suivantes :
-situations d'organisation et de gestion d'une sortie canyon ;
-situations de déplacement et de franchissement d'obstacles variés ;
-situations de franchissement d'obstacles verticaux ;
3° d'une attestation d'aptitude à effectuer un parcours de cinquante mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une qualification d'encadrement des activités aquatiques et de la natation, conforme aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport. »