L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ”, sont définies en annexe IV au présent arrêté. »