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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux)


Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 492-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie. » ;
2° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Désignation et installation des assesseurs


« Art. R. 492-4.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.


« Art. R. 492-5.-La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.
« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
« Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.


« Art. R. 492-6.-Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.


« Art. R. 492-7.-L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
« Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. » ;


3° Les sections 3 et 4 sont abrogées.