Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux)


Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 411-20, les mots : « élus de » sont remplacés par les mots : « ayant voix délibérative à » ;
2° L'article R. 414-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « élus dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux » sont remplacés par les mots : « désignés dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 » ;
c) Aux onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas, le mot : « élus » est remplacé par les mots : « représentants désignés » ;
d) Au quinzième alinéa, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « désigné » ;
e) Au dix-septième alinéa, le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés » ;
f) Au dix-huitième alinéa, le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés » ;
g) Au dix-neuvième alinéa, les mots : « de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer » ;
3° L'article R. 414-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix. » ;
4° L'article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 414-3.-Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
« Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des textes pris pour son application. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.
« Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2. » ;


5° Au h de l'article R. 414-4-1, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».