Après l'article R. 313-21 du code de la consommation, il est inséré un article R. 313-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-21-1.-La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.
« Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. »