Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement)


Après l'article R. 313-21 du code de la consommation, il est inséré un article R. 313-21-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 313-21-1.-La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.
« Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. »