La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics font connaître leur intention, dans le titre II de de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, chapitre 1er, de modifier les modalités de prise en charge des orthèses comme suit :
Au titre II, chapitre 1er ORTHESES (EX PETIT APPAREILLAGE), paragraphe « GENERALITES », dans le dernier sous-paragraphe après : « Les conditions d'exercice des professionnels doivent être conformes à la réglementation en vigueur » sont ajoutées les dispositions ci-après :
« En ce qui concerne les prestataires tels que définis à l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et l'article D. 5232-1 du code de la santé publique, ils ne peuvent délivrer les orthèses de série que s'ils emploient un professionnel de santé autorisé à en délivrer en application des articles L. 4364-1 et D. 4364-1 et suivants du code de la santé publique. »
Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, concernant les modifications du présent avis de projet, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Une copie des observations écrites doit être transmise au secrétariat général du comité économique des produits de santé (CEPS).