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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement)


Lorsqu'un collaborateur est employé en violation de l'interdiction prévue à l'article 1er au jour de la publication du présent décret, il est mis fin à ses fonctions dans un délai de deux mois après cette publication.
S'il a la qualité de contractuel, le collaborateur se voit notifier son licenciement par l'autorité de nomination avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa. Il bénéficie des indemnités de licenciement prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.