Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1 et 2 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.