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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 2017 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VIId et e, VIIIa, b et c et abrogeant l'arrêté du 9 janvier 2017 portant interdiction temporaire de débarquer de la raie brunette (Raja undulata) dans les divisions CIEM VIId et e et VIIIa, b et c)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 2017 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VIId et e, VIIIa, b et c et abrogeant l'arrêté du 9 janvier 2017 portant interdiction temporaire de débarquer de la raie brunette (Raja undulata) dans les divisions CIEM VIId et e et VIIIa, b et c)


L'article 5 de l'arrêté du 8 février 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit, en tenant compte des équilibres socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime :


ZONES

QUOTAS
(EN TONNES)

MANCHE EST
(CIEM VIId)

14

MANCHE OUEST
(CIEM VIIe)

65

Dont MANCHE OUEST
(CIEM VIIe) de Cherbourg à Granville

32,5

Dont MANCHE OUEST
(CIEM VIIe) de Saint-Malo à Brest

32,5

GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIIIa, b et c)

19


».