Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière)


Les dispositions de l'article 73-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 s'appliquent aux documents suivants :
1° Les actes de vente, y compris ceux accompagnés d'une déclaration de plus-value immobilière et/ou des taxes prévues aux articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts et/ou d'un ou plusieurs documents d'arpentage, à l'exception des actes de vente donnant lieu au dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les actes portant constitution d'une servitude ;
3° Les attestations immobilières après décès ;
4° Les actes rectificatifs et les attestations rectificatives, faisant suite à la notification d'une ou plusieurs causes de rejet ;
5° Les actes portant convention de rechargement d'une hypothèque conventionnelle ;
6° Les actes portant mainlevée d'une inscription et les actes par lesquels le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation d'une ou plusieurs inscriptions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux documents visés aux 1° à 6° qui font état d'une ou plusieurs dispositions légales d'exonération de droits et de contribution de sécurité immobilière conduisant à une absence totale de perception par le service chargé de la publicité foncière.