Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Agent de contrôle : la personne habilitée à réaliser un contrôle technique routier initial ;
Centre de contrôle : un centre de contrôle de véhicules lourds agréé conformément à l'article 23 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Contrôle technique routier approfondi : le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Contrôle technique routier initial : le contrôle technique inopiné d'un véhicule réalisé par les autorités compétentes d'un Etat membre ou sous leur surveillance directe ;
Contrôle technique périodique : l'opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier ;
Procès-verbal de contrôle approfondi : le procès-verbal tel que défini à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Rapport de contrôle technique routier approfondi : le rapport établi sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté ;
Véhicule : un véhicule lourd tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Voie publique : toute voie d'utilité publique générale, comme une route, une autoroute ou une voie rapide locale, régionale ou nationale.