L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La délégation permanente comprend :
« 1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
« 2° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
« 3° Le chef du département des collections, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;
« 4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'établissement parmi celles mentionnées au 9° de l'article 3.
La délégation permanente peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile. »