Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission mentionnés au 8° de l'article 3 sont nommés par décision du président de la Cité de l'architecture et du patrimoine pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
« Les personnalités qualifiées mentionnées au 9° de l'article 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
« Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement. »