L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission d'acquisition mentionnée à l'article 1er comprend quatorze membres :
« 1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
« 2° Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines, chargé de l'architecture, ou son représentant ;
« 3° Le directeur, chargé des musées de France, ou son représentant ;
« 4° Le chef de l'inspection des patrimoines, ou son représentant ;
« 5° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, président de la commission, ou son représentant ;
« 6° Le chef du département des collections, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;
« 7° Le chef du département de la création architecturale, ou son représentant ;
« 8° Deux membres désignés par le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine parmi les conservateurs en fonction affectés à l'établissement ;
« 9° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, dont au moins un conservateur ou un conservateur général du patrimoine et un architecte. »