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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2017 relatif aux élections des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des architectes)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2017 relatif aux élections des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des architectes)


Les modalités spécifiques d'organisation des élections des conseils régionaux dont le ressort territorial a été modifié par la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont les suivantes :
1° Les conseils régionaux sont regroupés et dénommés, à l'issue des élections mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, de la manière suivante :
a) Le conseil régional d'Auvergne et le conseil régional de Rhône-Alpes deviennent, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
b) Le conseil régional de Bourgogne et le conseil régional de Franche-Comté deviennent le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
c) Le conseil régional Alsace, le conseil régional de Champagne-Ardenne et le conseil régional de Lorraine deviennent le conseil régional du Grand-Est ;
d) Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et le conseil régional de Picardie deviennent le conseil régional des Hauts-de-France ;
e) Le conseil régional de Basse-Normandie et le conseil régional de Haute-Normandie deviennent le conseil régional de Normandie ;
f) Le conseil régional d'Aquitaine, le conseil régional du Limousin et le conseil régional de Poitou-Charentes deviennent le conseil régional de Nouvelle Aquitaine ;
g) Le conseil régional du Languedoc-Roussillon et le conseil régional de Midi-Pyrénées deviennent le conseil régional d'Occitanie ;
2° Chaque conseil régional envoie l'appel de candidatures aux architectes inscrits à son tableau.
3° Le conseil régional comportant le plus grand nombre de personnes physiques inscrites au tableau est désigné comme étant l'organisateur des élections.
Ce nombre est arrêté à la date de notification par le conseil national de l'ouverture des opérations électorales.
4° Les candidatures sont adressées au siège du conseil régional organisateur.
5° L'examen de la recevabilité des candidatures s'effectue au siège du conseil régional organisateur par une commission de recevabilité composée d'un conseiller régional désigné par chaque conseil régional assisté par un ou plusieurs salariés du conseil régional organisateur.
L'examen de la recevabilité des candidatures fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal signé par chaque membre de la commission de recevabilité.
6° Chaque conseil régional procède à l'affichage des candidatures.
7° A défaut d'accord entre les conseils régionaux concernés, la première séance du conseil régional au cours de laquelle se déroule l'élection des membres du bureau se tient au siège du conseil régional organisateur.