Après le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du plafond fixé à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine. »