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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2017 pris en application des articles R. 151-12-1 et R. 151-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2017 pris en application des articles R. 151-12-1 et R. 151-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission, il peut être assisté durant la séance du médecin de son choix.
Ils peuvent tous deux présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.