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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2017 pris en application des articles R. 151-12-1 et R. 151-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2017 pris en application des articles R. 151-12-1 et R. 151-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le demandeur doit saisir, dans le délai mentionné à l'article R. 151-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre courant à compter de la signature de l'accusé de réception du constat provisoire des droits à pension, la commission au moyen du formulaire de saisine joint à ce constat. Les formulaires composant les annexes II, III et IV du présent arrêté sont destinés respectivement aux demandeurs résidant en métropole, à ceux résidant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, et à ceux résidant à l'étranger.
Le formulaire de saisine est envoyé par le demandeur par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, à la sous-direction des pensions.
A défaut d'envoi du formulaire dans le délai précité, le constat provisoire des droits à pension est présumé avoir été accepté par le demandeur.