Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mai 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mai 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


L'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. »
II.-Le 4. E est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, » sont remplacés par les mots : «, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; » ;
b) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ; » ;
c) Le b devient c et après les mots : « un contrôle technique » sont insérés les mots : « pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960. » ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule est rendu conforme aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route. » ;
4° Le III devient le IV.