Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement des directions départementales de la protection des populations et les agents du bureau des biotechnologies et de l'agriculture au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.