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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)


Modification des conditions d'exercice.
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée à la connaissance du service officiel de contrôle et de certification.
Si l'importance des modifications le justifie, le chef du service officiel de contrôle et de certification peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.