Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)


Reconduction de la reconnaissance.
A l'issue de la période de cinq ans, la reconnaissance est renouvelée si le laboratoire en fait la demande et si les conditions d'octroi sont toujours satisfaites. Le chef du service officiel de contrôle et de certification peut conditionner le renouvellement à une vérification des conditions du présent arrêté par un audit, en particulier par le laboratoire national de référence.
Dans le cas où la reconnaissance n'est pas reconduite, l'entreprise peut déposer une nouvelle demande qui est instruite dans les conditions prévues pour la demande initiale.
A la demande du laboratoire ou en cas d'inactivité pendant trois campagnes (du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante) consécutives d'analyses, la reconnaissance est retirée.