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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)


Durée de la reconnaissance.
La reconnaissance pour un champ d'application donné prend effet à partir de la date de notification de la décision. Elle est valable jusqu'au 30 juin de la 5e année après l'année de prise d'effet.
Durant cette période, la reconnaissance est maintenue sous réserve que la surveillance du laboratoire, prévue à l'article 11 du présent arrêté, exercée par l'autorité compétente pour le contrôle désignée en application de l'arrêté du 19 juillet 2013 susvisé ne révèle pas d'anomalie dans le respect des exigences au présent arrêté.