Délivrance et notification de la reconnaissance.
La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le chef du service officiel de contrôle et de certification après examen du dossier de demande de reconnaissance, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4.
Lorsque le dossier de demande ne permet pas d'établir que l'ensemble des exigences de l'article 4 sont respectées, le chef du service officiel de contrôle et de certification peut décider de soumettre le demandeur à un audit sur site. Cet audit, destiné à vérifier que le laboratoire respecte les exigences de l'article 4, est réalisé par le laboratoire national de référence désigné en application de l'article L. 661-16 du code rural et de la pêche maritime.
Le chef du service officiel de contrôle et de certification notifie sa décision par courrier à l'entreprise en spécifiant le champ de compétence du laboratoire en ce qui concerne les analyses et les espèces bénéficiant de la reconnaissance.