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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)


Objet.
La reconnaissance des laboratoires en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôle pour la certification des semences peut être délivrée à :


- un laboratoire indépendant ou,
- un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Le champ de compétence du laboratoire peut être étendu aux analyses en vue de la certification de toute autre entreprise que celle dont il dépend, sous réserve d'un accord entre l'entreprise à laquelle il appartient, le demandeur des analyses et le chef du service officiel de contrôle et de certification.