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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences)


Définition.
Pour l'application du présent arrêté et des textes pris pour son application, on entend par :


- service officiel de contrôle et de certification : le service technique du Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) prévu à l'article 6 du décret du 18 mai 1962 susvisé et désigné comme autorité compétente en charge du contrôle et de la certification des semences d'espèces agricoles et potagères, des plants de pomme de terre, des plants d'espèces potagères et des plants de fraisiers par l'arrêté du 19 juillet 2013 susvisé ;
- échantillon de contrôle : échantillon scellé tenu à la disposition du service officiel de contrôle et de certification en vue du contrôle de la justesse des résultats du laboratoire reconnu. Cet échantillon est issu de la division de l'échantillon global prélevé sur un lot en vue de l'analyse de certification ;
- analyses d'autocontrôle : analyses réalisées par les laboratoires reconnus en vue de l'utilisation des résultats pour la certification des semences telles que définies par l'article R. 661-52 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommées « analyses ».