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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'économie)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'économie)


I. - Le ministre de l'économie a autorité sur :


- la direction générale du Trésor ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- la direction générale des finances publiques pour l'exercice de ses attributions en matière de législation fiscale ;
- la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
- le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques ;
- le service à compétence nationale dénommé « Agence des participations de l'Etat ».


Le ministre de l'économie s'assure de l'accord du ministre de l'Europe et des affaires étrangères lorsqu'une mesure d'organisation de la direction générale du Trésor affecte directement les conditions d'exercice de ses missions au titre du commerce extérieur.
II. - Conjointement avec le ministre de l'action et des comptes publics, il a autorité sur :


- l'inspection générale des finances ;
- le service du contrôle général économique et financier ;
- le secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
- la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
- le médiateur des ministères économiques et financiers.


III. - Il a autorité sur la direction générale des entreprises, conjointement avec le ministre de la cohésion des territoires pour les missions du service à compétence nationale dénommé « Agence du numérique » et en liaison avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères lorsque cette direction exerce ses compétences en matière de tourisme.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de lutte contre la contrefaçon, il dispose de la direction générale des douanes et droits indirects.
V. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'activité d'expertise comptable et de celles qu'il exerce pour l'application de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, le ministre de l'économie dispose de la direction générale des finances publiques.
VI. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à la politique tarifaire de l'énergie, aux matières premières et aux mines, le ministre de l'économie dispose de la direction générale de l'énergie et du climat, de la direction générale de la prévention des risques et de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
VII. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'économie dispose :


- de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- du commissariat général à l'égalité des territoires ;
- de la direction générale pour la recherche et l'innovation ;
- du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ;
- du service à compétence nationale dénommé « TRACFIN ».


VIII. - Le ministre de l'économie fait appel, en tant que de besoin, à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Il peut faire appel à la direction générale de l'aviation civile et à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, pour les besoins de la politique des filières industrielles.
Il peut également faire appel au commissariat général à la stratégie et à la prospective et au conseil d'analyse économique.