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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)


A la fin de chaque tournage, un représentant du parti ou groupement politique signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 27.