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Article 14 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)

Article 14 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)


Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques.
Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 5. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.