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Article 34 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)

Article 34 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)


Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement politique. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au parti ou groupement politique.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.