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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)


Lorsque le parti ou groupement politique n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.