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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :


- aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.