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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017)


Les émissions de la campagne électorale diffusées par les chaînes des sociétés nationales de programme dans les conditions fixées par la présente décision sont de deux types :


- des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ;
- des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes.