Article 14
Le.la président.e de la commission particulière du débat public (CPDP) propose à la Commission nationale du débat public la désignation de membres présentant des qualités susceptibles de garantir l'équilibre des débats. Il.elle s'assure qu'aucun d'entre eux n'est intéressé à l'opération. Il.elle veille également à assurer la diversité et la mixité de la composition de la commission particulière.
Article 15
Le.la président.e de la commission particulière propose à la Commission nationale, qui les approuve, le calendrier prévisionnel du débat et les modalités de son organisation.
Article 16
Le.la président.e de la commission particulière organise le travail de cette dernière.
Il.elle veille à ce que soit garanti l'égal accès de tous à l'information ; en particulier, il.elle s'assure que le public est bien informé :
- des heures et des lieux où il pourra prendre connaissance du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage ;
- des conditions d'organisation des réunions et des débats.
Il.elle détermine les conditions de diffusion la plus large possible du dossier du débat préparé par le maître d'ouvrage comme des documents produits à l'occasion du débat.
Il.elle anime les débats. Il préside les réunions publiques ; il.elle peut se faire représenter dans cette tâche par l'un des membres de la commission particulière qu'il désigne. Dans les conditions qu'il.elle détermine, les membres de la commission particulière lui apportent leur concours.
Les membres s'engagent à participer avec assiduité aux travaux de la commission particulière du débat public.
Article 17
Le.la président.e de la commission particulière peut être invité à assister à une réunion de la Commission nationale traitant du débat en cause.
Article 18
Après débat au sein de la commission particulière, le.la président.e de celle-ci établit le compte rendu du déroulement du débat public. Il.elle transmet le compte rendu à la Commission nationale.
Celui-ci devra notamment comporter :
- les informations relatives à la préparation et l'organisation du débat ;
- les principales opinions exprimées, présentées notamment en fonction des objectifs de l'équipement projeté et des alternatives proposées.
Le.la président.e de la commission particulière présente à la Commission nationale le compte rendu du débat public, qui fait l'objet d'un débat.
Le.la président.e de la commission particulière transmet par ailleurs au.à la président.e de la Commission nationale l'ensemble des documents du débat, notamment les contributions écrites des acteurs, en vue de leur archivage sous forme électronique ou papier.
Article 18 bis
La désignation d'un.e membre de CPDP ou d'un.e garant.e ne devient effective qu'après signature par l'intéressé.e de la charte d'éthique et de déontologie des membres de CPDP et des garant.e.s.
Article 18 ter
La désignation d'un expert par la CNDP pour la réalisation d'une expertise complémentaire ne devient effective qu'après signature par l'intéressé.e de la charte d'éthique et de déontologie des experts de la CNDP.